Sauf cas particuliers, le pourvoi est formé au greffe de la
Cour de cassation par le dépôt d’une simple déclaration non motivée.
Cette déclaration fait courir un délai de 4 mois, en principe, au terme duquel l’avocat aux Conseils doit avoir remis au greffe de la Cour, un mémoire dit « mémoire ampliatif » qui développe une argumentation sous forme de
moyens de cassation. Ce mémoire est également signifié à l'avocat aux Conseils du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas constitué d'avocat.
Le défendeur au
pourvoi en cassation dispose alors d'un délai de 2 mois (généralement) pour déposer au greffe de la
Cour de cassation un mémoire en défense.
Après dépôt des mémoires, un conseiller de la
Cour de cassation est désigné afin d'instruire le pourvoi, de préparer un rapport et un projet d'arrêt. Il propose l'orientation du pourvoi soit vers une formation de
jugement ordinaire, soit vers une formation restreinte dite d'admissibilité s'il estime que le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen de nature à justifier un
pourvoi en cassation.
Le rapport du conseiller est un document confidentiel. Seule sa partie dite publique, dans laquelle les
moyens de cassation invoqués sont présentés ainsi que les règles applicables, est communiquée aux avocats aux Conseils. Ceux-ci peuvent produire des observations complémentaires.
La formation d’admissibilité peut décider de ne pas admettre le pourvoi et rendre un arrêt de non-admission qui est sommairement motivé et qui met fin à la procédure. Elle peut également renvoyer le pourvoi vers une formation ordinaire si elle estime qu'il présente à juger un moyen de cassation sérieux.
Dans le cas où le pourvoi doit être examiné par une formation ordinaire, le dossier est transmis à un avocat général près la
Cour de cassation. Il s'agit d'un membre du Parquet qui ne participe pas au délibéré mais donne un avis sur le pourvoi à la Chambre de la
Cour de cassation avant son délibéré. L'avis de l'avocat général est communiqué aux avocats des parties à l'instance en cassation.
Au terme de cette procédure qui garantit un examen approfondi du pourvoi, la formation de
jugement, qui peut être l'Assemblée plénière de la
Cour de cassation pour les affaires très importantes sur le plan juridique, se réunit pour décider soit de la cassation de la décision attaquée, soit du rejet du pourvoi.
En raison du caractère écrit de la procédure, il n’est pas d’usage de plaider, mais les avocats aux Conseils peuvent, dans les affaires qui le justifient, demander à présenter des observations orales.
Dans le cas où le pourvoi doit être examiné par une formation ordinaire, le dossier est transmis à un avocat général près la Cour de cassation. Il s'agit d'un membre du Parquet qui ne participe pas au délibéré mais donne un avis sur le pourvoi à la Chambre de la Cour de cassation avant son délibéré. L'avis de l'avocat général est communiqué aux avocats des parties à l'instance en cassation.
Au terme de cette procédure qui garantit un examen approfondi du pourvoi, la formation de jugement, qui peut être l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour les affaires très importantes sur le plan juridique, se réunit pour décider soit de la cassation de la décision attaquée, soit du rejet du pourvoi.
En raison du caractère écrit de la procédure, il n’est pas d’usage de plaider, mais les avocats aux Conseils peuvent, dans les affaires qui le justifient, demander à présenter des observations orales.