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23 sept. 2022 - Droit des étrangers : le refus de se soumettre à un test PCR sans motif médical constitue une obstruction à l'éloignement - O. Feschotte-Desbois et Juliette Thibaud


La rétention administrative est une mesure privative de liberté décidée en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement (article L.263-1 du CESEDA). En raison de son caractère privatif de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution de 1958, la prolongation de sa durée est soumise au contrôle strict du juge des libertés et de la détention.

Ainsi, c’est à titre exceptionnel que l’ancien article L.552-7 du CESEDA (abrogé depuis et remplacé par l’article L 742-5, 1° du même CESEDA) prévoyait qu’une quatrième prolongation de la mesure pouvait être prononcée, dans l’hypothèse où l'étranger avait fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement (portant la durée totale de la rétention à 90 jours).

Dans le contexte de la crise sanitaire, s’est posée la question de savoir si le refus d’un étranger de se soumettre au test PCR exigé par les compagnies aériennes dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement, pouvait être qualifié d’obstruction au sens de ces dispositions.
Une réponse a finalement été apportée par la Cour de cassation dans l’affaire ici commentée. (Civ. 1ère, 14 septembre 2022, n°21-13.462, au Bulletin).

En l’espèce, un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée à trois reprises. Une quatrième prolongation a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L552-7 du CESEDA, l’intéressé ayant refusé de se soumettre à un test PCR. Cette ordonnance a été infirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai, qui a ordonné la remise en liberté immédiate de l’étranger. Le préfet a  formé un pourvoi en cassation.
Dans cette décision publiée au bulletin, la première chambre civile infirme l’ordonnance attaquée. En effet, elle affirme que par principe, « caractérise une telle obstruction » au sens de l’article L552-7, alinéa 5 du CESEDA « le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 exigé par la compagnie aérienne avant l’embarquement ».

La Cour de cassation prévoit cependant une exception : l’obstruction ne sera pas caractérisée si le refus de se soumettre au test est « justifié par des raisons médicales dûment constatées ».
Comme le relève Christophe Pouly, cela signifie que « des allégations ne suffisent pas : il faut qu’un certificat médical atteste de l’impossibilité de réaliser le test»[1].

 En l’espèce, le premier président n’ayant pas recherché s’il existait des raisons médicales justifiant le refus de l’intéressé, sa décision est censurée pour défaut de base légale au regard de l’article L 552-7 alinéa 5 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018.
Il est à signaler par ailleurs que depuis la loi du 5 août 2021, le refus d’un étranger de se soumettre au test PCR exigé par les compagnies aériennes dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement est constitutif du délit de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement au sens de l’article L.824-9 du CESEDA.
 
 Olivia Feschotte-Desbois et Juliette Thibaud (stagiaire)


[1] C. Pouly, « Refuser de se soumettre à un test PCR sans motif médical constitue une obstruction à l'éloignement », La Veille Permanente des Editions Législatives, 20 septembre 2022

14 sept. 2022 – Greenpeace sur le chantier de Notre-Dame de Paris : du caractère disproportionné de l’atteinte portée à la liberté d’expression par la condamnation prononcée - C. Bauer-Violas et J. Thibaud

La chambre criminelle a tenu le 14 septembre une audience sur le pourvoi formé par huit militants de l’association Greenpeace, condamnés pour avoir escaladé la grue surplombant Notre-Dame pour y déployer le message « Climat : aux actes ! ».

Ce pourvoi s’inscrit dans la ligne des arrêts du 18 mai 2022 rendus à propos des décrocheurs du portrait du Président de la République, dans lesquels la chambre criminelle précisait la méthode et les éléments à prendre en considération pour mettre en œuvre le contrôle de proportionnalité permettant de neutraliser une incrimination en raison de l'atteinte qu'elle porterait à la liberté d’expression (Crim., 18 mai 2022, n° 21-86685 ; 21-86647 et 20-87272)[1].

La décision qu’elle rendra le 12 octobre 2022 pourrait permettre à la Cour de cassation d’étoffer sa jurisprudence en la matière, et lui donne par ailleurs une occasion de mettre en adéquation sa méthodologie avec celle, très stricte, fixée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

En effet, si la cassation est encourue, au vu du rapport et des conclusions de l’avocat général, sur des motifs disciplinaires tenant à l’insuffisance de motivation et à l’illégalité du refus de statuer sur la constitution de partie civile et sa recevabilité, c’est surtout sur la question de l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des militants écologistes que l’arrêt est attendu.

Récemment, la Cour européenne, dans son arrêt Bumbes c/ Royaume Uni du 3 mai 2022 (n° 18079/15), a jugé qu'un projet d'extraction d'or et d'argent sur un site appartenant au patrimoine de l'Unesco est un sujet d'intérêt général relevant d'un discours public et que la condamnation à une amende d'un militant pour manifestation non autorisée qui s'est menotté aux barrières du bâtiment du gouvernement pour attirer l'attention sur les dangers du projet minier a porté atteinte à son droit d’expression garanti par l'article 10 § 1 de la convention. L’article 10 trouve ainsi à s’appliquer à des comportements traduisant l’expression de vues ou d’opinions.

En l’espèce, les éléments retenus par la cour d’appel pour affirmer que la condamnation des militants à une amende de 500 euros ne constituait pas une ingérence disproportionnée tenaient aux conséquences de l’action sur le chantier de restauration qui avait dû être stoppé. Cependant, aucune dégradation n’avait été constatée, les militants ayant eux-mêmes décroché la banderole et s’étant laissés interpeller sans opposer la moindre résistance.
Reste donc à savoir si ces éléments seront jugés suffisants par la chambre criminelle pour caractériser les « raisons impérieuses » imposées par la Cour européenne des droits de l’homme pour justifier l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.

Catherine Bauer-Violas et Juliette Thibaud (stagiaire)


[1] S. Pellé, « Contrôle de proportionnalité et droit pénal : quelle « doctrine » de la chambre criminelle ? », Recueil Dalloz 2022 p.1186
 

9 sept. 2022 - La Chambre criminelle confirme sa jurisprudence sur la notion de biens mal acquis - C. Bauer-Violas

Nous avions évoqué dans un article du 22 juin dernier, le pourvoi formé par  M. R. oncle du Président syrien actuel, contre l’arrêt d’appel le déclarant coupable de blanchiment en bande organisée et prononçant diverses sanctions, notamment  la confiscation des biens mal acquis par le biais de ce détournement de fonds.

La Chambre criminelle par son arrêt du 7 septembre 2022 (n°21-86002) a rejeté son pourvoi et confirmé sa condamnation du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir détourné plusieurs centaines de millions de dollars au cours des années 1970 et 1980, millions réinvestis entre 1996 et 2016 en France, en Espagne et en Grande Bretagne dans l’acquisition et l’accumulation d’un patrimoine immobilier exceptionnel détenu par l’intermédiaire de sociétés établies dans des pays reconnus pour leur manque de transparence financière.

On rappellera que cette jurisprudence s’inscrit la ligne de l’arrêt historique du 28 juillet 2021 par lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation avait pour la première fois définitivement condamné un haut dirigeant étranger pour avoir blanchi une somme estimée à près de 150 millions d’euros sur le territoire français, entre 1997 et 2011, à une peine d’emprisonnement assortie de sursis, au paiement d’une lourde amende et surtout à la confiscation de biens mobiliers et immobiliers considérés dès lors comme mal acquis,  pour une valeur totale estimée à cette même somme.

Concernant le pourvoi de M. R., après avoir déclaré non admis un certain nombre de griefs, la chambre criminelle a pris soin de motiver sa décision sur plusieurs points.

Précisément, sur le blanchiment aggravé de fonds constituant le produit du délit de détournement de fonds publics, elle a relevé que les juges avaient souverainement apprécié au vu des éléments de preuve soumis, le fait que la somme de 300 000 000 de dollars avait été constituée de fonds publics provenant de détournements commis par une personne qui en était nécessairement dépositaire au sens de l’article 169 du code pénal. Certes, M. R. faisait valoir que cet article ne réprimait alors certes  que le percepteur, dépositaire ou comptable ayant soustrait des deniers publics mais la Chambre criminelle a rappelé que le champ d’application dudit article avait été étendu par la jurisprudence notamment aux ordonnateurs.

De plus, la chambre criminelle a écarté l’exception d’irresponsabilité pénale du chef de l’Etat syrien qu’il invoquait en précisant, d’une part, que caractérise le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, l’utilisation en France de fonds provenant de détournements de fonds publics commis à l’étranger et d’autre part, que à supposer que cette cause d’irresponsabilité pénale puisse être invoquée, au regard de l’article 91 de la Constitution syrienne applicable à la date des faits, elle n’interdit pas de qualifier les actes auxquels elle s’applique.
Le délit de blanchiment de fraude fiscale est également confirmé ainsi que la confiscation des immeubles et des créances. Sur les mesures de confiscation du patrimoine de M. R., la chambre criminelle relève que l’article 324-7 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, prévoit à l’encontre des personnes physiques coupables de blanchiment, la peine de confiscation de tout ou partie des biens du condamné, laquelle n’exclut pas les biens immobiliers, l’absence de référence, dans l’article 131-21 du code pénal, à la confiscation de patrimoine étant sans emport et ne rendant pas ineffectives les dispositions de l’article 324-7 susvisé. En tout état de cause, précise-t-elle, le demandeur a été reconnu coupable de faits de blanchiment aggravé commis entre le 15 mai 1996 et le 9 juin 2016, soit, pour une partie, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 qui a modifié l’article 131-21 du code pénal en introduisant la confiscation de patrimoine.

Enfin sur la confiscation de patrimoine portant sur les biens immobiliers propriétés des sociétés Al Jinane, Elm investments NV, Somer, Aym, Sounoune, Alion hôtel, Natison holdings investments, sur une créance détenue par la SCI 26 rue Jasmin contre la ville de Paris et une créance de loyers dus par les locataires de l’immeuble situé 100 avenue du Président Kennedy appartenant à la société Sounoune, la chambre criminelle approuve les motifs des juges d’appel ayant relevé que les personnes physiques ou morales qui apparaissent comme propriétaires des biens saisis ne sont que des prête-noms ou des sociétés écrans afin d’en dissimuler le réel propriétaire, et que cette volonté de dissimulation de la véritable propriété des biens est étayée par l'utilisation de mécanismes complexes (recours à des sociétés offshores et à des comptes bancaires situés à l’étranger) jointe à sa toute puissance dans la gestion des sociétés dont il supportait personnellement les charges et disposait des moyens financiers en percevant les produits des loyers, des ventes et des expropriations, lesquels motifs suffisent à caractériser la libre disposition des biens immobiliers et des créances.

Est donc inopérant, selon la Cour de cassation, le moyen qui fait valoir que les biens ont été acquis antérieurement aux faits visés à l’aide de fonds d’origine licite.

Par cette décision, la chambre criminelle confirme donc que les hauts dignitaires de régimes étrangers sont passibles de sanctions à raison du blanchiment sur le territoire français de fonds provenant d’un détournement de fonds publics.

Catherine Bauer-Violas

9 sept. 2022 - Urbanisme : point de départ du délai de recours des tiers contre le refus implicite de retirer un permis de construire argué de fraude : il faut courir à point - F. Sebagh et J. Thibaud

Dans son arrêt Société Cora de 2018, le Conseil d’Etat avait admis qu’un tiers justifiant d’un intérêt à agir était recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin (CE, 5 février 2018 n° 407149, aux Tables).

Néanmoins, le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu à se prononcer sur la question du point de départ du délai de recours contre le refus implicite de retirer le permis.

L’affaire ici commentée lui en a donné l’occasion (CE, 22 juin 2022, n° 443625).

En l’espèce, un permis de construire avait été délivré le 19 novembre 2015 à la société X. pour la réalisation d’un ensemble immobilier. Par courrier du 1er juin 2018, la société Y. a demandé à la commune auteure de l’autorisation d’urbanisme de procéder à son retrait pour fraude. La commune n’a jamais accusé réception de cette demande. Le 8 octobre 2018, la société Y. a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune. Faisant application des principes de la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, au Recueil), le tribunal administratif de Montpellier avait fait droit à sa demande de retrait par un jugement du 2 juillet 2020, estimant qu’en l’absence d’accusé de réception de la demande de retrait pour fraude du permis de construire comportant la mention des voies et délais de recours, aucun délai de recours n’avait commencé à courir à l’encontre de la décision implicite de rejet (TA Montpellier, 2 juillet 2020, n° 1804805).

Après avoir rappelé la solution dégagée dans l’arrêt Société Cora, le Conseil d’Etat énonce qu’en vertu des dispositions de l’article L. 411-3 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L.112-3 et L.112-6 dudit code, relatifs à l’inopposabilité des délais de recours en cas d’absence d’accusé de réception de la demande adressée à l’administration, s’appliquent uniquement aux recours formés par la personne destinataire de la décision contestée, et non au recours formé par des tiers.

Le Conseil d’Etat en déduit que si un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un permis obtenu par fraude, c’est à la condition que ce recours soit formé dans le délai du recours contentieux qui lui est ouvert pour saisir la juridiction, qui « court dès la naissance de cette décision implicite, sans que l'absence d'accusé de réception de sa demande y fasse obstacle ».
 
Faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat constate qu’en l’espèce, la décision implicite de rejet était née le 4 août 2018 du silence gardé par le maire de la commune. Or, la société Y. a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 8 octobre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 421-1 du code de justice administrative.

Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui avait écarté le grief tenant à la tardiveté de la requête formée devant lui, est donc annulé pour erreur de droit.

Statuant après cassation sur le règlement au fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a fort logiquement estimé que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision implicite du maire née le 4 août 2018 du silence gardé sur la demande de retrait du permis de construire présentée par la société Y. avait expiré à la date (du 8 octobre 2018) à laquelle la requête de cette société avait été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, de sorte que cette requête était irrecevable. 

L'on voit ainsi que si rien ne sert de courir pour demander le retrait du permis pour fraude, cela devient indispensable une fois acquis le rejet implicite de cette demande.
 
Fabrice Sebagh et Juliette Thibaud

29 juil. 2022 - Rupture d’égalité devant les charges publiques : conditions restrictives de l’indemnisation du détenteur de bonne foi d’un bien du domaine public - F. Sebagh et J. Thibaud

En 2018, le Conseil d’Etat avait admis que l’existence d’un intérêt patrimonial du détenteur d’un bien appartenant au domaine public pouvait constituer un bien au sens des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout en précisant que la reconnaissance de son appartenance au domaine public justifiait qu'il soit rendu à son propriétaire, l'Etat, sans que soit méconnue l'exigence de respect d'un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l'intérêt public majeur qui s'attache à la protection de cette œuvre d'art. (CE, 21 juin 2018, Société Pierre Bergé et associés et autres, n° 408822, aux Tables).

Toutefois, le Conseil d’Etat n’avait pas eu à se prononcer sur la question d’une éventuelle indemnisation du détenteur du bien.
L’affaire ici commentée lui en a donné l’occasion (CE, 22 juillet 2022, n° 458590, au Recueil).

En l’espèce, la famille du requérant avait acquis en 1901 un manuscrit du XVe siècle, comportant un texte attribué à Saint-Thomas d’Aquin. En 2016, la famille avait sollicité auprès du ministre de la culture le certificat requis pour l’exportation hors du territoire national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, présentant un intérêt notamment historique ou artistique, en vue de la vente du manuscrit. Le ministre de la culture avait refusé de délivrer ce certificat et demandé la restitution du manuscrit comme appartenant au domaine public de l’Etat.

Le requérant avait alors saisi le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité présentée comme étant la valeur vénale du bien, en réparation du préjudice moral et financier qu’elle estimait avoir subi. Cette demande avait été rejetée et le rejet avait été contesté devant le juge administratif. Alors que le tribunal administratif avait rejeté la requête, la cour administrative d’appel avait annulé le jugement et condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité en réparation de la perte de son intérêt patrimonial à jouir du manuscrit. L’Etat avait formé un pourvoi en cassation. Le requérant avait, par la voie du pourvoi incident, demandé l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'avait pas fait intégralement droit à sa demande. Les deux pourvois ont été rejetés.

Tout d’abord, Conseil d’Etat énonce que plusieurs conditions doivent être réunies pour indemniser le préjudice lié à la perte d’un intérêt patrimonial à jouir du bien pour le détenteur de bonne foi d’un bien appartenant au domaine public : il faut que cette restitution constitue pour le détenteur de bonne foi « une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ».
La formulation de ces critères n’est pas sans rappeler celle de la jurisprudence Bitouzet de 1998 relative aux servitudes d’urbanisme, particulièrement stricte, jusqu’à ce jour seule exception au régime de droit commun de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Par ailleurs, le détenteur de bonne foi peut prétendre « à l’indemnisation des dépenses nécessaires à la conservation du bien qu’il a pu être conduit à exposer ainsi que, en cas de faute de l’administration, à l’indemnisation de tout préjudice directement causé par cette faute ».
Faisant application de ces principes au litige, le Conseil d’Etat considère que la privation de l’intérêt patrimonial à jouir du manuscrit constituait bien pour la famille qui le détenait de bonne foi depuis 1901 une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

S’il valide le principe de l’indemnisation au cas d’espèce, le Conseil d’Etat rejette néanmoins le moyen tiré de ce que l’indemnisation du préjudice financier devait être égale à la valeur vénale du manuscrit, le préjudice allégué ne résultant pas d’une privation de propriété, mais d’une privation de jouissance d’un bien n’ayant jamais cessé d’appartenir au domaine public.

Fabrice Sebagh et Juliette Thibaud

22 juin 2022 - La notion de bien mal acquis de nouveau devant la Cour de cassation - C. Bauer-Violas

La chambre criminelle a tenu ce jour une audience sur le pourvoi formé par  M. R. oncle du Président syrien actuel. La décision qu’elle rendra le 7 septembre 2022 étoffera la jurisprudence récente relative à la notion de "bien mal acquis", laquelle est désormais précisée par la loi n°2021-1031 du 4 août 2021.

Ce pourvoi s’inscrit en effet dans la ligne de l’arrêt historique du 28 juillet 2021 par lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation a pour la première fois définitivement condamné un haut dirigeant étranger pour avoir blanchi une somme estimée à près de 150 millions d’euros sur le territoire français, entre 1997 et 2011, à la peine d’emprisonnement assortie du sursis, au paiement d’une lourde amende et à la confiscation de biens mobiliers et immobiliers considérés dès lors comme mal acquis et d'une valeur totale estimée à cette même somme.

La décision que la chambre criminelle rendra sur le pourvoi de M. R.  aura tout autant de portée puisque, de manière historique là encore, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement correctionnel qui a retenu à l’encontre de l'intéressé l’infraction de blanchiment en bande organisée, pour avoir détourné plusieurs centaines de millions de dollars au cours des années 1970 et 1980 réinvestis entre 1996 et 2016 en France, en Espagne et en Grande Bretagne dans l’acquisition et l’accumulation d’un patrimoine immobilier exceptionnel détenu par l’intermédiaire de sociétés établies au sein de pays reconnus pour leur manque de transparence financière.

M. R., ancien dignitaire du régime syrien a en effet construit un empire immobilier en Europe et spécialement en France après avoir été expulsé de la Syrie en 1984 à la suite d’une tentative de coup d’Etat manquée contre son frère H..
La confiscation des biens acquis par le biais de ce détournement des fonds publics a été ordonnée pour une valeur environ de 300 millions de dollars, sanction qui constitue certainement pour lui l’enjeu de ce pourvoi.

Catherine Bauer-Violas

20 juin 2022 - Le contentieux des autorisations de construction d’antennes de téléphonie mobile - F. Sebagh, P. Robin et S. Nabet

Les autorisations d’urbanisme relatives aux antennes de téléphonie mobile alimentent un contentieux dont la présente affaire offre une récente illustration.

En effet, à l’origine de la décision de la deuxième chambre du Conseil d’Etat du 3 mai 2022 (n° 453520), le maire d’une commune du Nord de la France avait refusé de délivrer aux sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom un certificat attestant de l’obtention d’un permis de construire tacite en vue de l’édification d’un pylône destiné à accueillir une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

Dans cette affaire, les parties s’opposaient sur le sens devant être donné au silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration du délai d’instruction sur une demande de permis de construire (rejet de la demande ou, au contraire, délivrance d’un permis tacite ?).

Plus précisément, il s’agissait de savoir si le projet des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom devait ou non être regardé comme relevant des dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme qui prévoient l’intervention d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai d’instruction s’agissant de certains projets soumis à l’« accord » de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

Le Conseil d’Etat apporte à cette question une réponse négative.

En effet, la décision commentée retient que, « […] si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme » (pt. 4).
Par conséquent, le Conseil d’Etat en déduit que « […] le silence gardé par l’autorité administrative sur [un tel projet] fait naître à l’issue du délai d’instruction un permis de construire tacite, alors même que l’avis [donné par l’architecte des Bâtiments de France] a été assorti de prescriptions » (ibid.).

Faisant application de ces principes au litige, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés qui avait retenu la solution contraire (pt. 5).
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat fait droit à la demande présentée par les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat fait notamment application sa récente jurisprudence Société Hivory du 24 février 2022 (n° 454047, aux Tables).
En l’espèce, il retient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même du certificat demandé qui répond à la nécessité, pour les sociétés requérantes, d'attester de l’autorisation requise pour réaliser les travaux.

Fabrice Sebagh, Philippe Robin et Sara Nabet

10 juin 2022 - Le préjudice d’attente et d’inquiétude : un nouveau poste de préjudice distinct du préjudice d’affection - C. Bauer-Violas, N. Etcheverry et S. Nabet

Par deux arrêts de principe du 25 mars 2022, n°20-17.072 et n°20-15.624, la Chambre Mixte de la Cour de cassation a consacré l’autonomie de deux nouveaux « postes » de préjudice : le préjudice d’angoisse de mort imminente et le celui d’angoisse et d’inquiétude.
Nous nous attacherons ici plus précisément à ce dernier poste, que la Cour de Cassation a, dans une de ses formations les plus solennelles, distingué du préjudice d’affection.

A l’origine de cette solution, un pourvoi du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) reprochant à une cour d'appel d’avoir alloué aux proches (victimes par ricochet) d’une femme tuée lors de l’attentat de Nice, diverses sommes au titre d’un « préjudice d’attente et d’inquiétude » d’une part et au titre du préjudice d’affection d’autre part.
Ainsi, selon le FGTI, les juges du fond auraient indemnisé deux fois un même préjudice, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Il réfutait ainsi le caractère autonome du préjudice d’attente et d’inquiétude du préjudice d’affection.
Cette critique a été écartée par la Chambre Mixte, qui a formulé le principe selon lequel :

« le préjudice d'attente et d'inquiétude que subissent les victimes par ricochet ne se confond pas, ainsi que le retient exactement la cour d'appel, avec le préjudice d'affection, et ne se rattache à aucun autre poste de préjudice indemnisant ces victimes, mais constitue un préjudice spécifique qui est réparé de façon autonome.

Pour ce faire, elle a retenu que

« 4. Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
5. La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement.
6. Ce préjudice, qui se réalise ainsi entre la découverte de l'événement par les proches et leur connaissance de son issue pour la personne exposée au péril, est, par sa nature et son intensité, un préjudice spécifique qui ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet événement » (Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-17.072, B+R (rejet)).

Comme attesté tant par sa publication au Bulletin et au Rapport annuel que par la formation qui l’a rendue à savoir une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle, cette décision est d’importance dès lors qu’elle crée un nouveau poste de préjudice, autonome du préjudice d’affection, enrichissant ainsi la « nomenclature Dinthillac », référentiel de réparation des préjudices corporels.
En ce qu’il se situe dans une temporalité très précise - entre la découverte d’un évènement dramatique et la connaissance du sort tragique d’un proche exposé à ce péril - le préjudice d’angoisse et d’attente (autrement dénommé « préjudice situationnel d’angoisse des proches ») se détache du préjudice d’affection qui le suit.

Notons par ailleurs que cette nouvelle catégorie de préjudice, bien que consacrée dans le cadre des attentats, n’est pas limitée à ces drames collectifs puisque la Cour de cassation a entendu dans son attendu de principe ouvrir expressément ce poste à des évènements individuels.
A cet égard, lors de l’audience au cours de laquelle ce pourvoi a été examiné, le Conseiller rapporteur a mentionné que plusieurs pourvois étaient pendants concernant des arrêts de cours d’appel ayant retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse et d’attente pour les proches d’une victime qui se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement individuel, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle.
Il conviendra donc d’être attentif au devenir de ces pourvois :

  • soit le FGTI s’inclinera devant la solution de principe dégagée par la Chambre mixte et se désistera de ses pourvois ;  
  • soit il persistera dans son argumentation, et dans cette hypothèse, la Cour de Cassation viendra appliquer expressément ladite solution à des victimes par ricochet d’évènements individuels.
Tout laisse à penser que le FGTI optera pour la première hypothèse.
En effet, alors qu’il avait formé un pourvoi à l’encontre d’un arrêt ayant reconnu et indemnisé, outre un préjudice d’affection, le préjudice d’angoisse et d’attente de proches d’une victime s’étant trouvée exposée lors d’un événement individuel exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, le FGTI s’en est désisté.
Sûrement préfère-t-il ne pas se voir opposer un arrêt topique devant les juges du fond.
Toujours est-il que, devant les juges du fond, les praticiens peuvent, au regard de l’attendu de principe susvisé, se prévaloir de l’arrêt de la Chambre mixte susvisé même s’il a été rendu dans un contentieux touchant à un événement collectif.
Bien évidemment, si les juges du fond refusaient d’appliquer cette solution, nous ne pouvons que leur conseiller de former un pourvoi en cassation.
 
Catherine Bauer-Violas, Nathalie Etcheverry et Sara Nabet (stagiaire)

13 mai 2022 - Nouvelle illustration de la théorie des « formalités impossibles » - F. Sebagh et S. Nabet

Le Conseil d’Etat, par une décision n° 450289 du 8 avril 2022 rendue en chambres réunies, a fait application de la théorie dite des « formalités impossibles », selon laquelle une décision administrative adoptée sans avoir préalablement respecté une règle de forme ou de procédure ne peut être regardée comme illégale lorsqu’il était impossible pour l’administration de la satisfaire (S. Saunier, La théorie des formalités impossibles ou l'impossible théorie, RFDA 2020. P. 1081 ; J. de Gliniasty, Les théories jurisprudentielles en droit administratif, LGDJ, 2018).
En l’espèce, les décisions attaquées émanaient du ministère de la culture et avaient pour objet l’organisation de ce ministère.

Elles étaient contestées par une union de syndicats notamment pour absence de consultation régulière du comité technique ministériel dans la mesure où le comité technique avait poursuivi l’examen de ces textes malgré le départ des organisations syndicales à 22h15.
Le Conseil d’Etat juge à ce titre que, lorsque par leur comportement, les membres d’un organisme qui doit être consulté par l’autorité administrative font « délibérément » obstacle au déroulement régulier de la procédure en quittant la séance à laquelle ils étaient conviés, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été rendue dans des conditions régulières (v., par ex. : CE, 14 octobre 2005, Association Nodeloc, n° 259992, pt. 7 ; CE, 23 juin 1972, Sieur Pinabel, n° 81593, au Recueil, p. 481, pt. 1 ; CE, Sect., 8 juin 1962, Ministre des postes et télécommunications, n° 55252, au Recueil, p. 382, pt. 7 ; CE, Ass., 23 janvier 1931, Sieur Rondeau, n° 1113, au Recueil, p. 91, pt. 2).

Il en va de même de tout comportement ayant pour objet de faire obstacle :
- à la consultation régulière d’un organisme (CE, 7 décembre 2005, Mme X., n° 271211, pt. 3 ; CE, 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT, n° 03799, aux Tables, p. 577, pt. 2 ; CE, 16 novembre 1956, Sieur Pénicaut, n° 17391, au Recueil, p. 432, pt. 1 ; CE, Sect., 12 octobre 1956, Sieur Baillet, n° 94720, au Recueil, p. 356, pt. 3) ;
- ou au respect d’une règle de procédure (v., par ex. : CE, 5 décembre 1986, M. X., n° 54014, pt. 2 ; CE, 17 juin 1983, M X., n° 24887, aux Tables, pt. 4).

Par cette décision, le Conseil d’Etat fournit une nouvelle illustration de cette théorie des formalités impossibles, en relevant expressément les comportements de nature à faire obstacle au déroulement normal de la procédure.

Précisément, le Conseil d’Etat a constaté que le ministère avait procédé à une large consultation préalable, que les organisations syndicales avaient proposé un nombre important d’amendements de portée identique ou sans portée utile, que le climat était particulièrement tendu, caractérisé par de nombreux incidents de séance - autant de circonstances permettant de considérer que les organisations syndicales, en quittant la séance à 22h15, avaient exprimé ainsi leur refus de se prononcer sur les projets de texte restant à l’ordre du jour, de sorte que le comité technique devait être regardé comme ayant été effectivement consulté.
Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que si l’administration avait examiné les textes en dehors de la présence des organisations syndicales, c’est parce que le comportement de ses membres l’a contrainte de procéder ainsi.

Fabrice Sebagh et Sara Nabet (stagiaire)

22 avril 2022 - Clarifications sur la notion d’aggravation d’une sanction disciplinaire par le juge d’appel - F. Sebagh et S. Nabet

Le Conseil d’Etat a érigé en principe général du droit disciplinaire, l’interdiction pour le juge d’appel d’aggraver une sanction infligée sur le seul recours de la personne sanctionnée (Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1984, n°41438, publié au recueil Lebon).
Ce principe de prohibition de la reformatio in pejus est également posé en matière pénale par l’article 515 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Mais que signifie concrètement « aggravation de la peine »  lorsque le juge d’appel module la sanction en aggravant un critère tout en en diminuant un autre ?
En effet, si le juge administratif avait précisé que seul l’objet et la durée de la sanction, et non ses modalités d’exécution, pouvaient faire l’objet d’une interdiction d’aggravation (Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, n°384483), il ne s’était pas encore prononcé sur la modulation des éléments constitutifs de la sanction.

Le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi formé par un enseignant-chercheur qui avait été sanctionné d’une interdiction d’exercer pour des faits de plagiat et de contrefaçon au titre de l’article L. 952-8, 5° du code de l’éducation.

Cette disposition énumère précisément les quatre aspects de l’interdiction d’exercer :
  • le champ des fonctions (enseignement et/ou recherche),
  • la portée de la sanction (dans un ou tous les établissements publics d’enseignement),
  • la durée (cinq ans au maximum),
  • l’ampleur de la privation de la rémunération (moitié ou totalité du traitement).
En l’espèce, l’enseignant-chercheur avait été sanctionné par la section disciplinaire du conseil académique de son université à :
  • l’interdiction d’exercice des fonctions de recherche ;
  • dans l’intégralité des établissements publics d’enseignement ;
  • pour une durée de cinq ans ;
  • avec privation de la moitié du traitement
Ensuite, sur son seul appel, il avait été sanctionné par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à :
  • l’interdiction d’exercice des fonctions de recherche et d’enseignement ;
  • dans l’intégralité des établissements publics d’enseignement ;
  • pour une durée de trois ans ;
  • avec privation totale du traitement
Le Conseil d’Etat a considéré dans son arrêt du 6 avril 2022 (n°438057), à l’instar du juge judiciaire (cf. Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Appel – Effets de l'appel – n° 164), que l’aggravation d’un seul des critères constitutifs de la sanction équivalait à son aggravation.

Le Conseil d’Etat aurait pu faire le choix d’une appréciation globale de la sanction, mais cette solution subjective et d’un maniement peu aisé, aurait été source d’insécurité juridique.
Il a donc entendu, au contraire, donner un nouveau « mode d’emploi » dont la clarté et la simplicité bénéficieront aussi bien aux organes et juridictions disciplinaires qu’aux justiciables.

Fabrice Sebagh et Sara Nabet