La chambre criminelle est contrainte de rappeler une nouvelle fois (Crim. 6 juin 2023, Req. n°22-85120) au visa général de l’article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement, que l’infraction de participation à une manifestation interdite sur la voie publique telle prévue par l’article R.