On ne peut que s’étonner que des cassations soient encore prononcées quant à la composition des juridictions, tant les règles sont anciennes et claires, à tout le moins s’agissant de la cour d’assises statuant sur l’action civile.
L’article 371 alinéa 1er du code de procédure pénale prévoit en effet depuis sa rédaction en vigueur du 2 mars 1959 inchangée à ce jour que :