Par deux arrêts rendus le 29 mars 2023 (n°21-19804 et 21-19806 à paraître), la chambre commerciale s’est prononcée sur la notion de contestation sérieuse, susceptible de priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance déclarée.
En l’espèce, une SCI fait réaliser des travaux à l’intérieur d’un hangar dont elle est propriétaire ; en particulier, elle demande à une société de fournir et installer un poêle à bois dans une pièce pourvue d’une ossature en bois.
A la fin du mois de décembre 2016, un incendie survient et endommage gravement le local et son contenu. En 2017, un expert est désigné pour déterminé l’étendue des responsabilités. Mais en octobre 2018, la société ayant fourni le poêle à bois, est placée en liquidation judiciaire.
La SCI a déclaré sa créance qui a été contestée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en avril 2019 concluant au fait que l’incendie était dû à une mauvaise installation.
Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a sursis à statuer et invité le gérant de la SCI à saisir la
juridiction compétente. Ce dernier a fait appel de cette décision puis s’est pourvu contre le rejet de sa demande.
Au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193, en date du 15 septembre 2021, la chambre commerciale rappelle qu'il appartient au juge-commissaire :
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Soit de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent,
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Soit, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée.
Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'
arrêt avait relevé, par motifs propres, qu'il résultait des productions que la créance déclarée l'avait été sur la base d'une expertise judiciaire en cours et, par motifs adoptés, qu'une instance était actuellement en cours dirigée contre la société débitrice.
Mais la
Cour de cassation relève, qu’à la date de l’ordonnance, les opérations d'expertise judiciaire étaient achevées et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une instance dirigée contre la société débitrice.
Ainsi en caractérisant l'existence d'une contestation sérieuse de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance, par des motifs erronés et impropres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Catherine Bauer-Violas