28 fév. 2020 - La signification incomplète d'une déclaration d'appel ne rend pas celle-ci nécessairement caduque - S. Mahé et A-E Groussard

Par un arrêt du 5 décembre 2019, destiné à la publication au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que l’acte de signification d’une déclaration d’appel, incomplet pour ne pas comporter l’annexe à cette déclaration d’appel visant les chefs de jugement critiqués, mais intervenu dans le délai prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, n’est pas inefficace, de sorte que la déclaration d’appel n’est pas caduque (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n°18-17.867, à paraître au Bulletin).
 
En l’espèce, un époux avait interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation rendue dans le cadre d’une procédure de divorce et statuant sur les mesures provisoires. Il avait fait figurer les chefs de dispositif de l’ordonnance qu’il critiquait dans une annexe à son acte d’appel.
 
L’affaire avait été fixée à bref délai par avis du 7 décembre 2017 et l’appelant avait fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier du 15 décembre suivant, soit dans le délai de 10 jours ouvert par l’article 905-1 du code de procédure civile, mais cet acte de signification ne comportait pas l’annexe visant les chefs de dispositif critiqués.
 
La déclaration d’appel de l’appelant avait été déclarée caduque pour manquement à l’article 905-1 du code de procédure civile, par une ordonnance du président de chambre qui avait ensuite été confirmée par la cour d’appel. Celle-ci avait considéré que la signification de la déclaration d’appel incomplète était inefficace.
 
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, par lequel l’époux appelant a notamment fait valoir que l’efficacité de la signification de la déclaration d’appel prévue à l’article 905-1 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la régularité formelle de la déclaration d’appel signifiée et au respect par cette dernière des mentions de l’article 901 du code de procédure civile, de sorte qu’en relevant que la déclaration d’appel signifiée ne contenait pas la mention des chefs de l’ordonnance critiqués, pour dire que la signification était inefficace et que sa déclaration d’appel était caduque, la cour d'appel avait violé les articles 901 et 905-1 du code de procédure civile.
 
Accueillant ce moyen de cassation, la Cour de cassation a censuré l’arrêt attaqué pour violation des articles 901 et 905-1 du code de procédure civile, en retenant que « la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi ».
 
Il résulte ainsi de cette décision, selon le résumé qu’en a fait la Cour de cassation, que l’intimé, qui reçoit, dans le délai prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile, signification d’une déclaration d’appel dépourvue de l’annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, est mal fondé à soulever la caducité de l’acte d’appel, dont l’éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l’article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité.
 
La caducité résulte donc de la seule absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi. En revanche, elle n’est pas encourue en raison de l’irrégularité de la déclaration d’appel signifiée, lorsque la signification est intervenue dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile.
 
Une telle irrégularité ne peut être sanctionnée que par la nullité de la déclaration d’appel, dont le prononcé est subordonné, en présence d’un vice de forme tel que celui de l’espèce, à la preuve d’un grief, et sous la réserve que l’acte n’ait pas été ultérieurement régularisé.

Sophie Mahé et Anne-Elisabeth Groussard (stagiaire)