La deuxième chambre civile de la
Cour de cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2018 (
pourvoi n°17-22.817, à paraître au Bulletin), apporte des éclaircissements sur la caducité des déclarations d’appel prononcée sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales a condamné les descendants d’une personne dépendante hébergée dans un établissement spécialisé, à contribuer aux frais d’hébergement, à la suite du recours formé par un conseil départemental en application de l’article L 132-7 du code de l’action sociale et de la famille.
Ces derniers ont interjeté appel du
jugement par le biais de deux déclarations d’appel.
Un conseiller de la mise en état a prononcé par ordonnance la caducité partielle de l’une de ces déclarations.
La cour d’appel a constaté la caducité des deux déclarations d’appel, en raison de l’indivisibilité du litige, faute de signification des conclusions de certains appelants au département intimé.
Pour ce faire, la cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, aux termes duquel
« les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour » et
« sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat », sous peine de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les héritiers condamnés se sont régulièrement pourvus en cassation.
Leur recours a été accueilli favorablement par la deuxième chambre civile qui casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt au visa de l’article R.132-10 du code de l’action sociale et de la famille.
Les juges du quai de l’Horloge censurent le raisonnement des juges du second degré, en énonçant
« qu'en statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d’appel a violé » l’article R.132-10 du code de l’action sociale et de la famille.
En effet, il résulte de ce texte que lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code de l’action sociale et de la famille sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Par conséquent, c’est la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel qui s’applique et cette dernière ne prévoit pas de sanctions de caducité ou d’irrecevabilité.
La censure de la
Cour de cassation est donc logique dès lors que la cour d’appel s’est méprise en retenant la sanction de caducité de la déclaration d’appel, propre à la procédure avec représentation obligatoire, dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire.
Kathy Jean (stagiaire) et
Denis Garreau