1er mars 2013 - Précisions sur la procédure de radiation du rôle du pourvoi devant la Cour de cassation - Nathalie Etcheverry


La "radiation" du rôle du pourvoi en cassation est une mesure d'administration judiciaire que peut prendre le premier président de la cour ou son délégué en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, aux termes duquel
« Hormis les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».

La radiation ne fait en principe que suspendre l'instance, et seules, les parties à ll'instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement, après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné.

Par deux ordonnances non publiées, dont les termes sont rapportées ci-après, la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux circonstances dans lesquelles, elle est amenée à appliquer une telle mesure.
En premier lieu, même si le demandeur au pourvoi rencontre de très grosses difficultés financières, il doit manifester sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt attaqué.
 
« Attendu qu'il résulte des pièces produites que les demandeurs au pourvoi n'ont manifesté aucune volonté de déférer aux causes de l'arrêt
attaqué ; que ces derniers, en effet, n'ont versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l'extrême limite de leurs facultés
contributives ; qu'en l'absence de conséquences manifestement excessives dont la preuve n'est pas rapportée, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la
Cour ; »
(Ord. n° 90162 du 7 février 2013).
 
Faute d’actes manifestant la volonté non équivoque du débiteur d’exécuter la décision attaquée, survient alors la péremption de l’instance. L’article 1009-2 du code de procédure civile dispose en effet que « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ».
A ce propos, la Cour de cassation a récemment précisé que le point de départ du délai de péremption est fixé en fonction de la notification de l’ordonnance initiale de radiation du rôle du pourvoi et non de l’ordonnance qui la rectifie, dans la mesure où la rectification ne porte que sur l’identité de l’auteur de la requête en radiation et n’a eu aucune incidence sur la mesure de radiation elle-même.
 
« Attendu que l'ordonnance de radiation du 3 décembre 2009 a été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre
2009 à la société X ; qu’une ordonnance rectificative a été prononcée ultérieurement, soit le 8 juillet 2010 ; Que cette notification a fait courir le délai de péremption dès lors que
la rectification ne porte que sur l’identité de l’auteur de la requête en radiation et n’a eu aucune incidence sur la mesure de radiation elle-même ;
Qu'il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la société demanderesse au pourvoi ait accompli un acte
manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué"
(Ord. n° 86246 du 7 février 2013).

Nathalie Etcheverry