16 juin 2017 - La Cour de cassation, juge du fond - D. Garreau, S. Mahé et A. Ruet

La Cour de cassation évolue. Après l’extension de son contrôle de cassation à la proportionnalité des atteintes portées par l’application concrète de la loi aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (1ère Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-26.066, Bull. I, n°234 ; 1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-25.068, Bull. I), la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, modifiant l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire, a étendu la possibilité qui lui était offerte de casser sans renvoi et de régler le litige au fond. Les conditions d’application de ce texte ont été précisées par un décret n° 2017-396 du 24 mars 2017.
Le principe de la juridiction restreinte de la Cour de cassation reste cependant posé par l’article L 411-2 du COJ selon lequel
« la Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ».
L’article L 411-3 indique d’abord, dans un premier alinéa qui reste inchangé, que la cassation sans renvoi peut être prononcée lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, c’est-à-dire lorsque la cassation ne laisse plus rien à juger. Tel est le cas lorsque la Cour de cassation constate l’incompétence de la juridiction saisie ou l’irrecevabilité de la procédure suivie devant les juges du fond. Dans ces hypothèses, le renvoi, qui n’aurait d’autre objet que de faire constater cette incompétence ou cette irrecevabilité, ne présente aucune utilité de sorte que la Cour de cassation peut opérer elle-même ce constat.
Le changement concerne le second alinéa. Avant la loi du 18 novembre 2016, ce second alinéa permettait également à la Cour de cassation,
« en cassant sans renvoi, [de] mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permett[ai]ent d’appliquer la règle de droit appropriée ».

La loi du 18 novembre 2016 modifie profondément cette disposition en prévoyant que la Cour de cassation peut maintenant, cassant sans renvoi,
« en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ».
Cette faculté n’est pas étendue à la matière pénale dans laquelle la Cour de cassation peut toujours mettre fin au litige, comme antérieurement, sur la base des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond.

Ce pouvoir de statuer au fond après cassation est une innovation considérable (I) dont les modalités d’exercice restent très incertaines (II).

I – Il faut d’abord constater que la faculté accordée à la Cour de cassation de statuer au fond est une innovation considérable.

Cette disposition est directement inspirée de l’article L 821-2 du code de justice administrative qui accorde, dans les mêmes termes, cette faculté au Conseil d’Etat, juge de cassation.
Les termes employés par la loi ne sont pas indifférents : précédemment, la Cour de cassation pouvait seulement « mettre fin au litige » en se fondant sur les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond. Il s’agissait donc simplement de faire une application quasi-mécanique de la règle de droit affirmée dans l’arrêt de cassation à des faits considérés comme constants. On peut citer ici plusieurs exemples :
  • Annulation d’élections prud’homales : Ass. plén. 26 octobre 2001, n° 99-60.559, Bull. A. P, n°12, p. 27. 
  • Inopposabilité à l’employeur de la décision d’une caisse d’assurance-maladie donnant un caractère professionnel à un accident : Soc., 20 décembre 2001, n° 00-13.621, Bull. V, n° 396, p. 318.
  • Condamnation au paiement de cotisations dont le quantum n’était pas contesté : Ass. plén., 7 novembre 1986, n° 85-15.962, Bull. 1986, A.P, n°12, p. 21.
  • Modification du montant d’une condamnation indemnitaire : Soc., 12 janvier 2010, n° 08-40.499.
  • Modification du point de départ des intérêts au taux légal : Ass. plén., 3 mars 1995, n° 91-19.497, Bull. 1995, A.P., n°1, p. 1.
  • Rejet d’une demande de dommages et intérêts : 1re Civ., 1er décembre 2011, pourvoi n°10-24.304.
Ce faisant, la Cour de cassation ne cessait pas d’être uniquement juge du droit pour devenir juge du fond puisque les faits pris en considération étaient tirés de la décision des juges du fond et cristallisés à la date de cette décision. En d’autres termes, la Cour de cassation ne constatait pas et n’appréciait pas les faits du litige.
Le nouvel alinéa 2ème de l’article L 411-3 du code de l’organisation judiciaire va bien au-delà. Il ne s’agit plus de « mettre fin au litige » sur la base de faits considérés comme constants mais bien de « statuer au fond » comme alternative au renvoi devant une cour d’appel. En d’autres termes, comme le montre l’expérience du Conseil d’Etat sur la base d’un texte identique, il s’agit pour le juge de cassation de s’emparer du litige dans ses composantes factuelles et juridiques et de statuer comme juge d’appel ou de première instance selon la nature de la décision cassée. En effet, cette faculté « d’évocation » est générale et vaut pour toutes les instances en cassation, qu’elles concernent un arrêt d’appel ou un jugement rendu en premier et dernier ressort.
Alors que le précédent texte obligeait la Cour de cassation à se fonder sur les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, le nouveau texte lui accorde une plénitude de juridiction, ce qui emporte l’obligation de procéder aux constatations et appréciations de fait à l’instar d’un juge de renvoi.
 
II – Les modalités d’exercice de cette faculté restent très incertaines.

Si les nouveaux textes précisent les conditions générales d’exercice de cette faculté (A), en revanche, ils laissent subsister de grandes incertitudes quant à l’office du juge de cassation statuant au fond (B).

A - Selon le nouvel alinéa 2ème de l’article L 411-3, la Cour de cassation peut statuer au fond
« lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ».

Cette condition, qui procède d’une pétition de principe, laisse la plus grande latitude à la Cour de cassation pour décider ou non de statuer au fond et confirme le caractère purement discrétionnaire de cette faculté « d’évocation du fond ». Les travaux préparatoires de la loi de 2016 mentionnent exclusivement comme cas, l’encombrement des juridictions d’appel qu’il s’agirait alors pour la Cour de cassation de décharger. C’est sans doute un peu court que d’imaginer la Cour de cassation dotée de cette faculté de statuer au fond dans le seul but de réguler les flux contentieux.
La comparaison avec les cas dans lesquels le Conseil d’Etat utilise la faculté de statuer au fond, définie dans les mêmes termes par l’article L 821-2 du CJA, peut apporter certaines indications encore que leur typologie ne soit pas évidente à dresser : souci de ne pas ajouter à l’encombrement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; procédure d’urgence (encore que la règle ne soit pas absolue puisqu’il lui arrive de renvoyer après annulation d’une ordonnance de référé-suspension) ; anormale longueur d’une procédure qu’il faut clore rapidement.
En dehors de ces cas, le Conseil d’Etat semble décider de statuer au fond lorsque l’instruction du dossier lui parait complète et n’exiger aucun élément complémentaire de la part des parties ou dans le cadre d’une mesure d’instruction. Encore faut-il, dans cette hypothèse, tenir compte de l’encombrement du Conseil d’Etat lui-même et de la charge de travail supplémentaire que représente le règlement au fond du litige.
Mutatis mutandis, la Cour de cassation pourrait décider de statuer au fond dans des cas semblables tous couverts par la notion de bonne administration de la justice.
Procéduralement, le décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 est venu modifier l’article 1015 du code de procédure civile pour préciser que cette faculté ne pouvait être exercée qu’après avis donné aux parties appelées ainsi à produire leurs observations dans le délai fixé par ledit avis.
Evidemment, cette faculté offerte à la Cour de cassation de décider, même d’office, de statuer au fond après cassation, n’exclut nullement que les parties ou l’une d’entre elles en fassent la demande dans le dispositif de leur mémoire. Devant le Conseil d’Etat, il est d’ailleurs fréquent que le demandeur au pourvoi fasse une telle demande après avoir sollicité la cassation de l’arrêt ou du jugement.
Mais que le règlement au fond après cassation soit demandé par l’une des parties ou décidé d’office par la Cour de cassation, de grandes incertitudes subsistent quant à l’office du juge.

B – L’office du juge de cassation statuant au fond, après cassation, n’est pas autrement précisé que par le nouvel article 1015 du CPC : dans le cas où la Cour de cassation envisage donc de statuer au fond,
« le président de la formation ou le conseiller-rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée ».

Ce texte pose, au moins, deux questions de nature différente : l’étendue du pouvoir de pleine juridiction de la Cour de cassation (1) et les conditions matérielles dans lesquelles elle va pouvoir statuer au fond (2). En revanche, sont laissées dans une grande incertitude toutes les questions relatives à l’application, dans cette hypothèse, des règles applicables par le juge du fond, qu’il s’agisse du juge d’appel, en cas de cassation d’un arrêt ou du juge de première instance, dans le cas de cassation d’un jugement rendu en premier et dernier ressort (3).
Toutes ces questions doivent être résolues en considérant que le principe d’égalité interdit que le règlement au fond du litige puisse intervenir dans des conditions différentes selon que l’affaire est renvoyée devant le juge du fond ou fait l’objet d’un règlement au fond par la Cour de cassation elle-même. En d’autres termes, cette faculté donnée à la Cour de cassation de statuer au fond doit la conduire à l’exercer dans les mêmes conditions qu’un juge de renvoi.

  1. – Le principe dit « dispositif » qui domine la procédure civile, oblige à considérer positivement l’obligation faite à la Cour de cassation, dans l’avis 1015, de préciser le ou les chefs du dispositif concernés par une éventuelle cassation et, en conséquence, les points sur lesquels un règlement au fond peut intervenir. Pour autant, cette définition des « termes du litige » à régler après cassation ne doit pas occulter que, dans cette situation, la Cour de cassation est juge du fond et doit statuer dans les conditions dans lesquelles statuerait un juge de renvoi.
Les termes précités de l’article 1015 semblent ignorer une configuration assez fréquente, notamment en matière de responsabilité : soit une action en responsabilité menée sur la base de deux fondements distincts, par exemple, en matière de construction, la garantie décennale et, subsidiairement, la responsabilité contractuelle ; en matière médicale, la faute et, subsidiairement, le devoir d’information. Supposons que le juge du fond ait retenu la garantie décennale du constructeur dans le premier exemple, la faute médicale dans le second. Et supposons encore que la cassation soit prononcée dans l’un ou l’autre de ces exemples.
Le règlement au fond du litige exigera, comme cela serait le cas devant un juge de renvoi, que, dans le litige de construction, soit examinée l’action en garantie décennale et, subsidiairement, l’action en responsabilité contractuelle. Dans le litige médical, la faute et, subsidiairement, la méconnaissance du devoir d’information. Compte tenu des termes de l’article 1015, le risque exige que la Cour de cassation, statuant au fond après cassation, limite son office à la question qui lui a été dévolue par le pourvoi, c’est-à-dire la garantie décennale dans le premier exemple, la faute médicale dans le second.
Statuant comme le ferait le juge de renvoi, ce qu’exige le principe d’égalité, la Cour de cassation, dotée d’une pleine juridiction, doit donc se saisir de l’entier litige tel qu’il a été présenté au juge dont la décision a été cassée.
  1. – Et c’est alors que se pose la question des conditions matérielles dans lesquelles la Cour de cassation va statuer au fond.
En effet, à la différence du Conseil d’Etat qui dispose de l’entier dossier tant de première instance que d’appel, c’est-à-dire les conclusions et les pièces, la Cour de cassation ne dispose que de la décision attaquée, la décision de première instance et des conclusions et des pièces que les parties à l’instance en cassation auront produites à l’appui de leurs mémoires. Au plus simple, la Cour de cassation n’a dans son dossier que l’arrêt attaqué et la décision de première instance.
Avisées conformément à l’article 1015 du CPC de ce qu’il est envisagé, en cas de cassation, de statuer au fond, il appartiendra donc aux parties de mettre la Cour de cassation en possession de toutes les conclusions et pièces qui auraient été communiquées au juge du fond en cas de renvoi. Il faut rappeler à cet égard que la cassation a pour effet de replacer les parties dans la situation procédurale dans laquelle elles se trouvaient avant l’intervention de la décision cassée.
La Cour de cassation réglant l’affaire au fond dans les mêmes conditions qu’un juge de renvoi, devra donc se trouver en possession des éléments dont disposerait ce juge.

  1. Si la cohérence procédurale et le principe d’égalité exigent que la Cour de cassation statue, en pleine juridiction, comme le ferait le juge de renvoi, subsistent alors de nombreuses questions relatives à la procédure applicable. De manière générale, la question est de savoir si, statuant au fond, la Cour de cassation réglera le litige sur la base des termes du litige tels que fixés avant l’intervention de la décision cassée, ou si elle devra adopter la procédure prévue devant le juge de renvoi, devant lequel l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation (article 631 du CPC), et continuée (2ème Civ., 26 octobre 1962, Bull, n° 675).
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, devrait néanmoins limiter l’intérêt de la question, en ce qu’il introduit un principe de concentration temporelle des prétentions. En effet, les parties devront, dans les délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du CPC à compter de la déclaration d’appel, remettre au greffe et notifier des conclusions qui, selon l’article 910-1 du CPC, déterminent l’objet du litige. Au surplus, en vertu de l’article 910-4 du CPC, les parties devront, dans ces conclusions, présenter l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. L’irrecevabilité pourra également être invoquée par la partie contre laquelle seront formées des prétentions ultérieures.
En conséquence, il ne devrait plus être possible pour les parties de présenter, dans l’instance devant le juge de renvoi après cassation, ou dans le cadre d’un règlement au fond par la Cour de cassation après cassation sans renvoi, des prétentions qui n’auraient pas été formulées dans les conclusions « déterminant l’objet du litige » déposées devant la cour initialement saisie.
En revanche, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ne modifie pas l’article 632 du CPC, qui permet à la juridiction de renvoi de connaître des moyens nouveaux invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions.
Il n’invalide pas, non plus, la jurisprudence selon laquelle la juridiction de renvoi peut connaître de nouveaux éléments de fait, aussi bien des faits dont la cour d’appel initialement saisie n’a pas eu une connaissance exacte (1re Civ., 15 octobre 1964, Bull. I , n° 196), que des faits postérieurs à l’arrêt de cassation, susceptibles d’atteindre ou de modifier l’étendue des droits des parties (3ème Civ., 17 décembre 1969, Bull. III, n° 844).
Au regard du principe d’égalité entre les justiciables, la Cour de cassation devrait également bénéficier de cette faculté.
 
En conclusion, il n’est guère hasardeux d’avancer que l’innovation profonde que constitue la faculté offerte à la Cour de cassation de statuer au fond, après cassation, comme juge de pleine juridiction n’aura, dans un premier temps au moins, qu’une portée limitée. Trop de questions restent sans réponse pour que la Cour de cassation utilise fréquemment de cette faculté.
Il n’en reste pas moins que le nouvel alinéa 2ème de l’article L 411-3 du COJ contient le germe d’une évolution profonde de la Cour de cassation dont le pouvoir juridictionnel ne sera plus borné par les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond mais devra être étendu à l’ensemble des termes du litige. En d’autres termes, alors que la Cour de cassation mettait fin au litige en se fondant sur les faits cristallisés à la date de la décision cassée et annulée, elle pourra maintenant statuer au fond sur la base des termes du litige cristallisés à la date de cette décision.
Et, par une sorte d’effet « boomerang », le Conseil d’Etat, inspirateur de cette réforme, devra sans doute revoir lui-même sa procédure pour prévoir, à l’instar du nouvel article 1015, d’aviser les parties de ce qu’il envisage, en cas de cassation, de statuer au fond afin de leur permettre, le cas échéant, de conclure à nouveau et de produire de nouvelles pièces.

Denis Garreau, Sophie Mahé et Adrien Ruet (stagiaire)