La chambre criminelle de la
Cour de cassation vient d’apporter cette importante précision, par un
arrêt en date du 13 décembre 2022 (Req. n°21-87.435).
Il n'en va autrement précise-telle que s'il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
Si le moyen de cassation qui portait en partie sur l’annulation des conversations transcrites entre les secrétaires des avocats et la compagne de la personne placée sous surveillance a été rejeté, il a en revanche été accueilli s’agissant des conversations transcrites entre les avocats et la compagne de cette dernière concernant sa défense.
La chambre de l’instruction avait rejeté le moyen d’annulation pris de l'irrégularité de la transcription de deux conversations interceptées sur la ligne téléphonique de la compagne de la personne placée sous surveillance, entre celle-ci et des avocats, qu’elle avait successivement sollicités afin que l’un d’eux assure la défense de son compagnon, aux motifs qu’elles ne concernaient pas la défense de la personne placée sous surveillance, puisque pour l’un il n’avait été donné aucune suite à cet échange et que pour l’autre, cette personne n’était pas encore son client à la date de la communication.
Ce raisonnement est donc censuré. La chambre criminelle a relevé qu’il ressortait des procès-verbaux de transcription de ces conversations, dont elle a le contrôle, qu’elles relevaient de l’exercice des droits de la défense de la personne placée sous surveillance et qu’il ne résultait pas des conversations transcrites qu’elles étaient de nature à faire présumer la participation de l’un ou de l’autre des avocats à une infraction.
Par leur action les proches de la personne placée sous surveillance concourent selon les circonstances à l’exercice des droits de la défense de telle sorte que leurs échanges doivent être protégés au même titre que ceux concernant la personne inquiétée elle-même.
Cette protection n’est toutefois pas absolue mais nécessite un examen concret des échanges en question afin de déterminer si les droits de la défense sont en cause et la chambre criminelle insiste sur le fait qu’elle contrôle elle-même ces échanges, montrant ainsi l’importance qu’elle accorde au respect du principe fondamental en cause.
Catherine Bauer-Violas