Depuis le décret du 6 mai 2017
[1], les conditions de l’effet dévolutif de l’appel ont été profondément transformées. En effet, le principe de l’appel général – en vertu duquel les juges du second degré étaient saisis du litige tel qu’il se présentait en première instance
[2] – a été renversé.
Désormais, l’article 562 du code de procédure civile pose le principe selon lequel seuls les chefs de
jugement expressément critiqués sont soumis à l’effet dévolutif. Et, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du
jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
De son côté, l'article 901 du même code énonce les mentions que doit contenir l'acte d'appel et, son 4
° ajouté par le décret précité, y précise désormais que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, «
les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Ces dispositions sont applicables aux appels formés à compter du 1
er septembre 2017.
L’avocat de l’appelant doit donc veiller à mentionner ces chefs de
jugement dans la déclaration d’appel s’il ne veut pas encourir la nullité de son acte (article 901, 4° du code de procédure civile), sauf si l'appel tend à l'annulation du
jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Cependant, le fait pour l’appelant de se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige ne le libère pas de tout formalisme.
C’est précisément l’objet de l’affaire ici commentée (Civ 2
ème, 21 septembre 2022, n°
20-18.407).
En l’espèce, pour constater que l'objet du litige était indivisible, et que la dévolution s'était opérée pour le tout, la cour d’appel a relevé que la déclaration d’appel portait la mention
« la juridiction n’a pas pris en compte les demandes de M. X ». Elle soulignait également que le
jugement déféré avait débouté l’appelant de la totalité de ses demandes.
Dans la lignée d’une série d’arrêts rendus le 9 juin 2022 (Civ 2
ème, 9 juin 2022, n°
21-11.401), la
Cour de cassation rappelle que si l’appelant «
n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs du dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ». La déclaration d’appel ne peut donc pas non plus se borner à mentionner en objet que l’appel était «
total » (Civ 2
ème, 9 juin 2022, n°
20-20.936).
Faisant application de ce principe, la
Cour de cassation constate que la déclaration d’appel litigieuse ne mentionnait pas les chefs critiqués du
jugement, et ne se référait pas davantage à l’indivisibilité.
Sans surprise, elle casse donc l’arrêt attaqué pour violation des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile (dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2022-245).
Catherine Bauer-Violas et Juliette Thibaud (stagiaire)
[1] Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
[2] F. Ferrand, Appel – Principe de l’effet dévolutif, Répertoire de procédure civile, Dalloz, mai 2018