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15 avril 2022 - La fixation de l’indemnité d’expropriation et le prix de revente des terrains - O. Feschotte-Desbois et S. Nabet

A l’occasion d’une importante opération d’aménagement faisant suite à la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), la Cour de cassation a été saisie de pourvois dirigés contre les arrêts fixant les indemnités de dépossession revenant aux expropriés.
Ces contentieux ont porté sur les règles d’évaluation de ces indemnités, et ont donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L 322-2 alinéas 2 et 4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces dispositions imposent de d’apprécier la nature et l’usage effectif de l’immeuble exproprié à la date dite de référence, très antérieure à la date de l’expropriation (alinéa 2), et interdisent de tenir compte des changements de valeur subis depuis cette date de référence, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant (alinéa 4).

Par un arrêt du 1er avril 2021, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question posée, estimant que cette règle d’évaluation  était susceptible de « porter atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité », dans le cas où, appliquée à « l’évaluation d’un bien destiné à être revendu par l’expropriant dans des conditions déjà déterminées et lui permettant de bénéficier d'une plus-value certaine », elle est « de nature à créer un déséquilibre entre les intérêts de l’exproprié et ceux de l’expropriant, celui-ci étant protégé de la spéculation foncière qui aurait pu bénéficier à l’exproprié, tout en étant assuré d’en tirer lui-même profit ».

Par une décision du 11 juin 2021 (n°2021-915/916 QPC), le Conseil Constitutionnel a estimé que les dispositions critiquées ne portaient pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité et ne méconnaissaient donc pas l’article 17 de la Déclaration de 1989.

La Cour de cassation a ensuite statué sur les pourvois, qu’elle a rejetés par arrêts du 2 mars 2022 (pourvoi n°20-17.133 et 20-17134). Ceux-ci invoquaient une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, affirmant que le juge de l’expropriation devrait procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s’assurer que l’application de la règle de droit ne porte pas à l’exproprié une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien. En substance, les expropriés reprochaient à la cour d'appel d’avoir refusé de procéder à ce contrôle pour tenir compte, dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation, de la plus-value à réaliser par l’expropriant lors de la revente du bien.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n’était pas tenue de procéder à ce contrôle car il était inopérant. En effet, les biens expropriés avaient été vendus pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique. La plus-value n’étant générée par ces ventes qu’en raison de l’opération d’utilité publique conduite par l’expropriant, n’est donc pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession qui, seul, peut être indemnisé par le juge de l’expropriation, compte tenu de la situation particulière des biens et des contraintes urbanistiques, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité réparant la dépossession.

Ainsi qu’elle l’a déjà affirmé par un précédent arrêt publié (3e  Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-25138, Bull. III n° 10), les expropriés ne peuvent bénéficier de la plus-value apportée à leurs immeubles par les opérations d’urbanisme prévues par l’autorité expropriante.
De fait, comme prescrit l’article L 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, seul le préjudice direct, matériel et certain, né de la dépossession peut être indemnisé. Or l’exproprié n’est pas à l’origine du projet d’utilité publique qui, seul, provoque l’augmentation de valeur, et dont l’expropriant supporte les risques. 

Ajoutons, pour ce qui concerne les ZAC, que la revente de terrains acquis est de leur essence même (L 311-1 du code de l’urbanisme) puisque le recours à la ZAC suppose précisément la conception d’un aménagement d’ensemble comportant la cession de lots une fois équipés et aménagés afin que l’acquéreur l’affecte, dans le respect du cahier des charges qui lui est imposé, à la destination prévue, tandis que les recettes provenant de la vente permettent à l’aménageur de  financer les infrastructures et équipements publics, afin d’assurer l’équilibre de l’opération. C’est ce qui explique que le bilan d’une ZAC ne peut être fait à l’échelle de chaque bien exproprié mais de façon globale et au terme de l’opération.

Olivia Feschotte-Desbois et Sara Nabet (stagiaire)

17 mars 2022 - En matière correctionnelle, le prévenu doit être informé de son droit de se taire avant sa prise de parole quant aux motifs de son appel - C. Bauer-Violas

La notification à une personne poursuivie dans le cadre d’une procédure correctionnelle, de son droit au cours de débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, a été introduite dans le code de procédure pénale assez tardivement par la loi du n° 2014-535 du 27 mai 2014 qui a modifié l’article 406 du code pénal.
L’article 512 du code de procédure pénale prévoit par ailleurs concernant les appels des jugements correctionnels, que les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel, en ce compris l’article 406 du code de procédure pénale.
 
La chambre criminelle rappelle régulièrement que les dispositions de l’article 406 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, de sorte qu’encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel dont les mentions ne font pas ressortir le respect de la formalité prévue à l’article 406 du code de procédure pénale dès lors que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief (Crim. 8 juillet 2015, p n°14-85.699, publié au bulletin ; Crim. 28 octobre 2015, p n°14-85.251 ; Crim. 16 novembre 2016, p n°15-81.488 ; Crim. 18 janvier 2017, p n°16-80.544).
 
Cette garantie de la notification à la personne mise en cause du droit de se taire, participant à la fois de la présomption d’innocence et des droits de la défense, rencontre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue sur le fondement de l’article 6 de la Convention qui lie droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer (CEDH, Funcke c. France, 25 février 1993, req. n° 10828/84, § 44 ; Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, req. n° 54810/00, § 100 et § 102) mais lie aussi effectivité du droit de garder silence et notification de ce droit (CEDH, Ibrahim c. Royaume Uni, 13 septembre 2016, req. n° 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, § 272).

Elle rejoint encore l’article 7 § 1 de la directive UE 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales qui insiste sur le droit des suspects et des personnes poursuivies « de garder le silence en ce qui concerne l’infraction pénale qu’ils sont soupçonnés d’avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis ».

Outre, qu’elle doit avoir lieu, cette notification doit, pour assurer l’effectivité de ce droit, intervenir dès l’ouverture des débats.
Sa temporalité est donc fonction de cette notion d’ouverture des débats.

Par exemple, la notification de ses droits au prévenu s’impose dès l’ouverture de l’audience dans l’hypothèse où le prévenu soulève in limine litis, donc avant tout débat au fond, des nullités de la procédure. A défaut elle est tardive, ce qui équivaut à une absence d’information (Crim. 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-86.614 ; Crim. 20 janvier 2021, pourvoi n° 20-83.532).

Sur le point de savoir ce que recouvre la notion d’ouverture des débats, la chambre criminelle a par exemple écarté le moyen tiré de la notification tardive des droits dans l’hypothèse où le président avait notifié ses droits au prévenu, après l’avoir informé de son droit de demander à ce que l’affaire soit renvoyée devant une formation collégiale (Crim. 2 février 2022, n° 21-82814). Cette seule indication de procédure donnée au prévenu et la réponse négative ou affirmative n’était pas de nature à influer sur sa défense.

En revanche, elle vient de juger qu’est tardive la notification des droits intervenue par le président après qu’il ait étendu le prévenu quant aux motifs de son appel, éléments qui étaient évidemment de nature à avoir une influence sur le jugement au fond de l’affaire (Crim. 15 mars 2022, n° 21-82174).

Il est assez surprenant que cette garantie génère encore de nombreuses difficultés pratiques.

Catherine Bauer-Violas

Décision :


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022
M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de
Paris, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a
prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
avocat de Mme Y, les observations de la
SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. Z, les
observations de Maître Le Prado, avocat de la Mutuelle d’assurance des
corps de santé Français et les conclusions de M. Lemoine, avocat général,
après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient
présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur,
Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers
précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X, médecin anesthésiste, a été poursuivi du chef d'homicide
involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'il ne pouvait pas ignorer, à la suite du décès de
G., survenu le 25 mai 2015.
3. Les juges du premier degré l'ont condamné à dix mois d'emprisonnement
avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. X a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. X coupable
d’homicide involontaire par faute caractérisée qui exposait autrui à un risque
d’un particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, commis du 21 au 25 mai
2015 à Reuil-Malmaison et à Paris, alors « que le président ou l'un des
assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné
connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe immédiatement le
prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la
méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès
l’ouverture des débats est tardive et lui fait nécessairement grief ; qu’il résulte
des mentions de l’arrêt attaqué relativement au déroulement des débats que
« A l’audience publique du mercredi 10 février 2021, Madame la Présidente
a constaté l’identité du prévenu, libre ; (…) X a indiqué
sommairement les motifs de son appel ; Madame la Présidente a informé le
prévenu de son droit, au cours de débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux
dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale » ; qu’en notifiant
ses droits à M. X non pas dès l’ouverture des débats mais après qu’il ait
été entendu quant aux motifs de son appel, la cour d’appel a violé les articles
406 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 406, 512 et 513 du code de procédure pénale :

6. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel,
le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son
identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le
prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de
répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
7. Selon le deuxième, ces dispositions sont applicables devant la chambre
des appels correctionnels.
8. Aux termes du troisième, après que l'appelant ou son représentant a
sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la
parole.
9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X, qui a comparu en
qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel,
a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui sont posées ou de se taire après avoir sommairement indiqué les
motifs de son appel.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des
textes susvisés.
11. En effet, en premier lieu, les débats avaient débuté dès l'instant où il
avait été donné connaissance de l'acte de saisine de la juridiction.
12. En second lieu, la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu
du droit de se taire avant sa prise de parole sur les motifs de son appel lui
fait nécessairement grief.
13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les deuxième et
troisième moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Paris, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du
conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure
pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du
greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.

9 mars 2022 - Quand la Cour de cassation opère une avancée procédurale en droit international en faveur des associations qui luttent pour la préservation de l’environnement - C. Bauer-Violas, D. Archer

Par un important arrêt du 9 mars 2022 (pourvoi n° 20-22.444, à paraître au Bulletin et présentée in extenso ci-dessous), pour la première fois, la Cour de cassation a clairement formulé la règle de conflit de lois gouvernant la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Elle a ainsi énoncé, au visa des articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile, la règle de conflit selon laquelle
« la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée » (point 4).

Partant de là, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué pour avoir considéré, à tort, que la qualité à agir conditionnant la recevabilité de la demande d’associations établies en France, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue de solliciter des mesures d’instruction concernant une société dont le siège social est situé en France, devait être déterminée conformément à la lex causae (c’est-à-dire la loi applicable à l'action au fond) (point 5).

Avant cette importante décision, la règle de conflit permettant de désigner la loi applicable à la détermination de la qualité à agir d’un groupement en charge de la défense d’un intérêt collectif ne faisait pas consensus parmi la doctrine, tandis que la jurisprudence n’était pas significative sur cette question. L’hésitation était permise notamment entre lex fori, lex causae et loi du groupement.
Par sa décision du 9 mars 2022, la Cour de cassation pose en la matière une règle claire, en laissant une place à la lex fori et à la loi du groupement, et en écartant la lex causae.

Catherine Bauer-Violas et Delphine Archer
 
CIV. 1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022

Cassation


M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 199 FS-B

Pourvoi n° J 20-22.444

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

1°/ l'association Sherpa, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ l'association Les Amis de la terre France, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.444 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Perenco, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations Sherpa et Les Amis de la terre France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Perenco, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, M. Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2020), les associations de droit français Sherpa et Les Amis de la terre France ont assigné en référé la société Perenco devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des constatations au sein des locaux de cette société, situés en France, en vue d'établir la preuve de faits de nature à engager sa responsabilité en raison de dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les associations Sherpa et Les Amis de la terre France font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors « que la qualité à agir d'une association de défense de l'environnement établie en France exerçant une action, fût-elle attitrée, aux fins de solliciter toutes mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès en vue d'engager la responsabilité d'une société dont le siège social est situé en France, pour des atteintes à l'environnement constatées à l'étranger, est déterminée selon la lex fori ; qu'en déclarant irrecevable la demande des associations de droit français Sherpa et Les Amis de la terre France tendant à solliciter une mesure d'instruction in futurum dans l'optique d'un procès en réparation de dommages causés à l'environnement en République démocratique du Congo par la société Perenco dont le siège social est situé en France, à raison de son "contrôle de fait" et de son "influence dominante" sur les sociétés du groupe opérant en RDC, après avoir constaté la compétence internationale des juridictions françaises pour connaître d'une telle action, puis considéré qu'il n'était pas justifié de ce que la loi Congolaise selon elle applicable en vertu de la règle de conflit conférait aux associations qualité à agir, la cour d'appel, qui a apprécié la qualité à agir par application de la lex causae et ainsi méconnu la règle de conflit, a violé les articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 3 du code civil, 31 et 145 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la qualité à agir d'une association pour la défense d'un intérêt collectif en vue d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'apprécie, non au regard de la loi étrangère applicable à l'action au fond, mais selon la loi du for en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action et selon la loi du groupement en ce qui concerne les limites de l'objet social dans lesquelles celle-ci est exercée.

5. Pour déclarer irrecevable la demande des associations, l'arrêt retient que celles-ci ne justifient pas, s'agissant d'une action attitrée, que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au titre de dommages survenus en République démocratique du Congo.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Perenco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par celle-ci et la condamne à payer aux associations Sherpa et Les Amis de la terre France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.



Le conseiller rapporteur

le Président

Le greffier de chambre

4 mars 2022 - Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence sur les agents contractuels de retour d’un congé sans rémunération - F. Sebagh et S. Nabet

En 1987, le Centre National d’Art et de Culture Georges-Pompidou a recruté un nouvel agent en CDI sur le poste de « chargé de traitement image et son ». Après 25 ans de service, cet agent prend un congé sans rémunération pour convenances personnelles de 2012 à 2015.
A l’issue de ce congé, en 2015, il a demandé à bénéficier du dispositif prévu à l’article 32 du décret n°86-16 du 17 janvier 1986 instaurant une priorité pour le réemploi. Toutefois, en raison de la suppression de ce poste et de l’inexistence d’un emploi similaire, cette demande a été rejetée par le Centre Pompidou ; décision de rejet devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas été contestée par l’agent.

Quelques années plus tard, en 2018, il candidate pour un poste similaire vacant, en espérant pouvoir bénéficier à nouveau de la priorité prévue à l’article 32.

Le Centre Pompidou a, en revanche, fait le choix d’un autre profil et rejeté sa candidature.

Cette décision de rejet, contestée cette fois-ci devant les juridictions administratives, posait la question de savoir si le régime de réemploi prévu par l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 « s’imposait encore à l’établissement plusieurs années après la fin du congé », comme l’a indiqué le rapporteur public dans ses conclusions publiées sur cette affaire.

Par sa décision du 30 décembre 2021 (aux Tables, n°448641), le Conseil d’Etat en a décidé autrement : le bénéfice de la priorité est valable jusqu’à ce que l’administration se prononce à l’issue du congé, mais ne perdure pas au-delà.
Ainsi, lorsque trois ans plus tard, l’agent demande à nouveau son réemploi au titre de l’article 32, l’administration n’a plus l’obligation de le prioriser, et ce, même si le poste est devenu vacant.

Par ailleurs, cette décision a été l’occasion pour la plus haute juridiction administrative d’étendre aux agents revenant d’un congé pour convenance personnelle, son principe général du droit dégagé en 2013 selon lequel l’administration a l’obligation, si le réemploi de l’agent public en CDI est impossible, de chercher à le reclasser avant de le licencier (CE, avis, Section, 25 septembre 2013, Mme S..., n° 365139, au Recueil).
En effet, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le décret n°86-83 du 17 janvier 1986, impose à l’administration, sous certaines conditions, le respect de plusieurs obligations.

En premier lieu, au terme d’un congé pour convenance personnelle, elle doit réemployer l’agent sur son poste initial, sauf impossibilité (suppression du poste ou nomination d’un fonctionnaire).
En deuxième lieu et à défaut, elle a l’obligation de le réemployer par priorité dans un emploi similaire, si le poste est vacant au terme du congé.
En troisième lieu - et c’est à ce stade que le Conseil d’Etat est venu étendre et préciser sa jurisprudence – elle est tenue, à défaut de réemploi, de chercher à le reclasser sur un emploi de niveau équivalent mais sans bénéfice de la priorité, contrairement à ce qui est prévu pour le réemploi à l’article 32.
En quatrième lieu, ce n’est qu’à défaut de reclassement, que l’administration peut licencier l’agent sur le fondement du 5° de l’article 45-3 du décret.

Aux termes de cette jurisprudence, il apparaît donc que le reclassement est une obligation pour l’administration, conformément au principe général du droit dégagé en 2013. Toutefois, l’agent ne bénéficie plus, nous précise le Conseil d’Etat, de la priorité à ce stade.
En outre, cette jurisprudence affirme que le réemploi ne peut être dû indéfiniment à l’agent. Si par décision devenue définitive, la demande de réemploi a été refusée, l’agent ne saurait le demander à nouveau en se prévalant des dispositions de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986.

Fabrice SEBAGH et Sara NABET (stagiaire)

27 février 2022 - Elections professionnelles : régime de l’action du salarié illégalement licencié - N. Etcheverry et C Bauer-Violas

En matière d’élections professionnelles, la contestation judiciaire du salarié illégalement licencié qui a demandé à être réintégré, et qui a manifesté son intention d’être candidat aux élections imminentes, porte nécessairement sur la régularité des opérations électorales.

Il a été jugé que constituent des litiges relatifs à l'électorat, les contestations se rapportant à la « capacité propre » des salariés à figurer sur les listes électorales (Soc., 9 juillet 1974, pourvoi n° 74-60.049, Bull. 1974, V, n° 426 (rejet) ; Soc., 2 mars 1978, pourvoi n° 77-60.621 à 77-60.623, Bull. 1978, V, n° 150 (rejet) ; Soc., 30 juin 1988, pourvoi n° 87-60.292 (rejet)). En revanche, la contestation portant sur les listes de candidats quels qu’en soient les motifs relève de la contestation de la régularité de l'élection ((Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.899 (cassation partielle)). Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-16.141, Bull. 2012, V, n° 113 (cassation partielle) ; Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 14-13.711 (cassation) ; Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-20.944 (rejet) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.322 (cassation) ; Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-60.196 (cassation)).

Tel est notamment le cas, lorsque la contestation porte sur la candidature du salarié du fait de son absence de réintégration (Soc., 13 juillet 1993, pourvois n° 92-60.034 & 92-60.035, Bull. 1993, V, n° 209 (cassation) ; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n° 07-60.102 (cassation) ; Soc., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-23.433 (cassation partielle)).

En effet, le contrat de travail d'un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée n'est pas rompu et l'intéressé, qui fait toujours partie du personnel de la société, est en conséquence électeur et éligible aux élections professionnelles.
Il importe peu, à cet égard, qu'il n'ait pas obtenu sa réintégration dès lors qu'il l'a sollicitée dans le délai légal (Soc., 7 juillet 1983, pourvoi n° 83-60.060 (cassation), Bull. 1983, V, n° 430 ; Soc. 12 décembre 1990, pourvoi n° 88-60.724, Bull. 1990, V, n° 663 (cassation partielle)).
Lorsqu’un salarié a demandé à être réintégré après avoir été illégalement licencié, en manifestant son intention de se porter candidat aux élections imminentes, la contestation élevée devant le tribunal judiciaire relativement à sa candidature porte ainsi nécessairement sur la régularité des opérations électorales.

C’est ce qu’a récemment rappelé la Chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 19 janvier 2022, n° 21-10.264, 21-10.352 & 21-10.409) en approuvant la décision du tribunal qui après avoir constaté que, par lettre du 14 mai 2019, le salarié avait informé la société qu’il serait susceptible de contester les élections professionnelles devant se dérouler les 4 au 11 juin 2019 et pour lesquelles la publication des listes électorales avait eu lieu le 13 mai 2019, à défaut de faire droit à sa demande de réintégration en date du 8 avril 2019 et de le mettre en mesure de se porter candidat, a jugé que l’action du salarié et du syndicat X fondée sur l’impossibilité pour le salarié, faute de réintégration, d’être électeur et éligible, ne portait pas seulement sur l’électorat mais également sur la régularité des élections.
 
Cette qualification de la nature de l’action introduite avait son importance car le délai pour introduire la demande d’annulation des élections était alors de 15 jours à compter de la proclamation des résultats alors que s’agissant des litiges portant sur l'électorat le délai pour agir est de 3 jours (cf. article R. 2314-24 du code du travail).

Nathalie Etcheverry et Catherine Bauer-Violas

18 février 2022 - La réparation au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale est un mode de réparation autonome qui échappe à la Convention de Varsovie - C. Bauer-Violas et S. Nabet

Jusqu’à une très récente décision de la Cour de cassation, l’articulation entre l’article 706-3 du code de procédure pénale et la Convention de Varsovie présentait une ambiguïté certaine.

C’est par un arrêt du 10 février 2022 (20-20.814) que la plus haute juridiction judiciaire a éclairci ce point et finalement tranché la question.

Dans cette affaire, une mère de cinq enfants a perdu son époux et son père lors d’un accident d’aéronef. La responsabilité de l’accident a été imputée au père, pilote de l’aéronef, qui a percuté un massif montagneux lors d’un vol entre Poitiers et Cannes.
Suite au décès de son époux, elle saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de son entier préjudice, ainsi que celui de ses cinq enfants, conformément à l’article 706-3 du code de procédure pénale.

En effet, le mécanisme de la CIVI prévoit, au nom de la solidarité nationale, l’indemnisation de la victime directement par le Fonds de Garantie des Victimes (FGTI). Le FGTI se subroge ensuite dans les droits de la victime à l’occasion d’un recours formé contre le responsable, ses ayants droits ou son assureur pour demander le remboursement des sommes versées.

Dans cette espèce, la Cour d’appel avait estimé que la CIVI pouvait opposer aux victimes le plafond prévu par la Convention de Varsovie - s’élevant à 114 336 € - pour trois raisons ;
  • d’une part, au motif de la valeur supérieure de ladite Convention internationale sur l’article 706-3 du code de procédure pénale dans la hiérarchie des normes ;
  • d’autre part, eu égard à la possibilité pour l’assureur ou les ayants-droits du responsable d’opposer le plafond de garantie prévu par la Convention au moment du recours par le FGTI ;
  • enfin, du fait de la perception par la victime d’autres indemnités versées par l’assureur de l’aéronef.
En revanche, la Cour de cassation a infirmé le raisonnement de la cour d’appel en jugeant que le FGTI ne pouvait bénéficier du plafond de garantie institué par la Convention de Varsovie.

Cette solution, bien que grandement satisfaisante, n’était toutefois pas évidente en raison des ambiguïtés des textes et de la jurisprudence sur la portée juridique de l’article 706-3 du code de procédure pénale au regard du champ d’application de la Convention de Varsovie.

En effet, la Cour de cassation avait admis que la réparation intégrale due par la CIVI puisse se trouver limitée par l’application d’un plafond (Civ. 1e, 14 novembre 2019, n° 18-23.349 ; Civ. 2e, 21 mai 2015, n° 14-14.407), et la chambre criminelle avait même jugé qu’un transport aérien effectué par un particulier à titre gratuit « avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 » (Crim. 10 septembre 2019, n°18-83.858, à publier au Bull. Crim).

Par la présente décision, le doute est néanmoins dissipé. La CIVI, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage suivant les règles du droit commun de la responsabilité, sans perte ni profit pour la victime, ne peut limiter à la victime d’une infraction imputable à un transporteur aérien, l’indemnisation mise à la charge du FGTI au plafond de garantie prévu par la Convention de Varsovie, qui ne régit que la responsabilité des transporteurs aériens.

Cette solution est somme toute assez logique : si la Convention de Varsovie a mis en place un droit à indemnisation pour les victimes d’accident de transport aérien, ce régime d’indemnisation diffère de celui prévu par le code de procédure pénale pour les victimes de dommages résultant d’une infraction pénale, en ce que, tout accident aérien n’est pas nécessairement le résultat de la commission d’une infraction par le transporteur aérien.
En l’espèce, l’accident résultait précisément d’une infraction commise par le pilote de l’aéronef. Dès lors, la victime pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice au titre de l’article 706-3 du code de procédure pénale.

Catherine Bauer-Violas et Sara Nabet (stagiaire)

15 février 2022 - Le préjudice additionnel des victimes des attentats du 13 novembre 2015 - C. Bauer-Violas

Les victimes directes des attentats du 13 novembre 2015 et leurs proches sont également les victimes directes du délit de recel de malfaiteurs ayant consisté à cacher des terroristes ayant participé aux attentats de Paris et à retarder leur arrestation. Elles ont subi un préjudice additionnel lié à l’angoisse dans laquelle elles se sont trouvées durant le temps nécessaire à la neutralisation des terroristes (Crim. 15 février 2022, n° 19-82651).
 
Nul doute que l’arrêt rendu ce jour par la chambre criminelle de la Cour de cassation fera date concernant la question de la détermination des limites de l’action civile des victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015.

Pendant que le procès en première instance des attentats se déroulait à quelques pas de la Cour de cassation, la chambre criminelle devait statuer sur le pourvoi formé par deux prévenus déclarés coupables en appel, le premier, pour non-dénonciation de crime terroriste, et le second pour recel de malfaiteurs terroristes en récidive concernant la cache dans un logement situé à Saint-Denis d’une partie des auteurs des attentats du 13 novembre 2015, qui avaient refusé de se rendre, ce qui avait déclenché l’assaut et la dévastation de l’immeuble, le 18 novembre 2015.

La portée jurisprudentielle et hautement symbolique de l’arrêt porte essentiellement sur l’action civile même si une cassation partielle est intervenue également sur l’action publique.

C’est au titre de l’action civile que cet arrêt retient l’attention en ce qu’il rejette les moyens soulevés par les prévenus qui contestaient la recevabilité des constitutions de parties civiles des victimes des attentats du 13 novembre et de leurs proches, et leur condamnation à indemniser leur préjudice. La chambre criminelle a approuvé la motivation des juges d’appel qui ont relevé que le logeur avait retardé l’arrestation des terroristes, en leur procurant une cache, ce qui avait généré une angoisse chez les victimes directes des attentats ou leurs proches d’être de nouveau atteints par les terroristes ou confrontés à eux tant qu’ils n’étaient pas neutralisés, ce qui constitue donc selon les juges « un préjudice additionnel né des conséquences de l’attentat lui-même » et donc un préjudice résultant directement de l’infraction de recel de malfaiteurs rendant recevables leurs constitutions de partie civile.

En revanche, curieusement, pour les préjudices invoqués par les locataires, propriétaires et occupants, du syndicat des copropriétaires du groupe d’immeuble du 48 rue de la République à Saint-Denis et de la commune de Saint-Denis, qui faisaient état d’un préjudice résultant des tirs des terroristes, du déclenchement de leurs ceintures explosives ayant entraîné la riposte des forces de l’ordre et la dégradation de l’immeuble dont la gravité avait justifié un arrêté de péril, la chambre criminelle a considéré que le préjudice invoqué n’était qu’indirect et ne résultait pas directement de l’infraction de recel de malfaiteurs. Elle a donc déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de ces derniers.

Au titre de l’action publique, ensuite,  la chambre criminelle a cassé l’arrêt uniquement en ce qu’il avait déclaré l’un des prévenus coupable de non-dénonciation de crime terroriste. Le prévenu soutenait qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir révélé l’association de malfaiteurs terroriste dont il avait connaissance, en raison de l’implication de sa sœur et de l’immunité familiale qui en découlait conformément aux 434-1 et 434-2 du code pénal, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000. Ces dispositions, explique la chambre criminelle, « en ce qu’elles visent les parents et frères et sœurs non seulement de l’auteur mais aussi, alternativement, du complice, sont nécessairement applicables à la situation où plusieurs personnes ont concouru au crime, objet de l’obligation de dénonciation, sans que leur application soit restreinte au cas où celui qui s’en prévaut est uni par ce lien de parenté avec chacune de ces personnes ».

Ce n’est que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, qui a modifié l’article 434-2 du code pénal en y introduisant l'exclusion des exonérations prévues à l’article 434-1 lorsque le crime, objet de l'obligation de dénonciation, constitue un acte de terrorisme. Cependant, comme l’a rappelé la chambre criminelle, cette loi n’est applicable qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 112-1 du code pénal.
 
Le temps judiciaire est ainsi fait, que les victimes des attentats sont donc reconnues comme telles avant que la juridiction chargée de statuer sur les attentats eux-mêmes et sur les recevabilités des constitutions de partie civile, se soit prononcée.

Catherine Bauer-Violas
 

11 fév. 2022 - Des garanties procédurales en matière d'extradition - C. Bauer-Violas et S. Nabet

Dans sa décision du 19 janvier 2022 (21-82.200), la chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue rappeler, conformément aux exigences portées par la Convention européenne des droits de l’Homme, la Convention européenne de l’extradition ainsi que le code de procédure pénale français, le socle des garanties procédurales en droit de l’extradition.

Dans les faits, au cours de l’année 2010, un individu a été condamné par la justice moldave pour des faits de « brigandage » puis pour des faits de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes » six ans plus tard.
En 2020, après s’être installé en France, ce dernier a fait l’objet d’une interpellation sur le territoire français.
Ainsi, conformément à la procédure d’extradition, la Moldavie, Etat requérant, demandait à la France, Etat requis, que lui soit extradée cette personne afin qu’elle puisse y exécuter ses peines.

Saisie de cette demande émanant du ministère de la justice moldave, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a émis un avis favorable sur la demande d’extradition de l’individu réclamé, au mépris toutefois de quelques règles procédurales prévues en la matière.
C’est précisément la méconnaissance de ces garanties procédurales que la Cour de cassation est venue retoquer dans sa décision du 19 janvier 2022.

En premier lieu, la Cour de cassation a exigé que la chambre de l’instruction mentionne dans son arrêt le procès-verbal d’interrogatoire de l’intéressé par la cour, même dans le cadre, comme en l’espèce, d’une audience suivant une demande de complément d’information à l’Etat requérant.

En deuxième lieu, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu du principe de la double incrimination, les faits concernés par la demande d’extradition devaient être incriminés et punis aussi bien par le droit de l’Etat requérant que par la loi française.
En particulier, la cour d’appel était sommée de vérifier que la qualification pénale de brigandage pouvait également faire l’objet d’une incrimination et d’une répression au sens du code pénal français.
Cette qualification est en effet essentielle dès lors qu’elle détermine les règles de prescription de l’action publique et de la peine qui s’y attachent.

Ainsi, en troisième lieu, la Cour de cassation a réaffirmé que les chambres de l’instruction étaient tenues de vérifier que l’action ou la peine n’étaient pas prescrites par la loi française ou par celles de l’Etat requérant, et le cas échéant, qu’elles étaient également tenues de rechercher les causes éventuelles d’interruption de la prescription de la peine.
En somme, aux termes de cette décision, une chambre de l’instruction qui s’abstiendrait de procéder au respect de l’une de ces trois exigences, à savoir, la mention du procès-verbal d’interrogatoire, la recherche de la double incrimination ainsi que de la prescription, s’exposerait à la censure.

Catherine Bauer-Violas et Sara Nabet (stagiaire)


Décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 21-82.200 F-D
N° 00062
ECF
19 JANVIER 2022
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022
 
M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
Faits et procédure
 
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 août 2020, le ministre de la justice de Moldavie a formulé une demande d'extradition à l'encontre de M. [B] [C] pour la mise à exécution de deux peines d'emprisonnement résultant :
- d'un jugement en date du 25 mai 2010 de la cour de Rascani ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « brigandage » ;
- d'un jugement en date du 28 juillet 2016 de la cour de Ialoveni ayant prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes ».
3. Cette dernière décision portant confusion partielle des peines prononcées, le reliquat de la peine d'emprisonnement à exécuter était fixé à neuf ans.
4. Par un arrêt du 27 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information et invité les autorités judiciaires moldaves à apporter certaines précisions à leur demande.
Examen des moyens
Sur les premier, cinquième et sixième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-13, 696-14, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée.
8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédents procès-verbaux avaient été dressés lors d'audiences de renvoi antérieures au retour du complément d'information ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
 
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun motif de refus de l'extradition et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en vertu du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier que les faits concernés par la demande d'extradition sont incriminés et punis à la fois par le droit de l'Etat requérant et par le droit français ; qu'en ne s'assurant pas que les faits poursuivis en Moldavie sous la qualification de brigandage et ayant donné lieu à la décision du 25 mai 2010 pouvaient faire l'objet en France d'une incrimination et d'une répression, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

 
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-3 et 593 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant.
12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt relève que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 28 juillet 2016 s'analysent en droit français comme des faits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-37 et 222-40 et suivants du code pénal et punis d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement.
14. En se déterminant ainsi, en omettant de préciser si les faits de brigandage, visés par la condamnation du 25 mai 2010, étaient punis par la loi française sous une autre qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est dès lors également encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation dans l'Etat requis et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, antérieurement à la date d'arrestation, la prescription de la peine ne s'est pas trouvée acquise au regard de la législation française ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments réunis à la procédure que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour de Rascani le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2020 et que par conséquent au jour de l'arrestation en France de M. [C], le 12 juillet 2020, cette peine était prescrite au regard de la législation de l'Etat français, Etat requis, et que l'extradition ne pouvait plus être accordée pour ce délit ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription de la peine n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

 
Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du code de procédure pénale :
17. Selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation, soit de la partie requérante, soit de la partie requise.
18. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour dire que la prescription des peines n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, l'arrêt relève que les infractions n'ont pas été jugées définitivement.
20. En se déterminant ainsi, après avoir énoncé que la décision prononcée le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2010, alors que M. [C] n'a été interpellé que le 12 juillet 2020, et sans mieux rechercher les causes éventuelles d'interruption de la prescription de cette peine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
21. La cassation est encore encourue.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Composition de la juridiction : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Décision attaquée : 2021-04-02 (Cassation)

 

24 janv. 2022 - Le ministère public est tenu d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale - C. Bauer-Violas, C. Godbille, S. Nabet

Dans son arrêt en date du 12 janvier 2022 (n°19-25.230), la Cour de Cassation a rappelé la règle procédurale tenant à la présence du ministère public aux audiences, ainsi que les conditions auxquelles une sanction de faillite personnelle peut être prononcée
Soulignons, à titre liminaire, que cette décision de début d’année 2022 est notable en ce sens qu’elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel tant pour des motifs de forme que pour des motifs de fond.
Les faits de cette affaire ont pour origine le placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, d’une société dont l’activité consistait en des prestations d’assistance administrative aux entreprises. A ce stade de la procédure, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la prononciation, par les juges du fond de la faillite personnelle du gérant de cette société.
 
I/ En matière procédurale, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 431 du code de procédure civile, le ministère public est tenu d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale.
Précisément, le ministère public qui saisit le tribunal en vue que soit prononcée une sanction de faillite personnelle est partie principale au procès et doit, dès lors, se présenter à l’audience.
En conséquence, l’arrêt qui ne mentionne pas l’assistance du procureur général, viole l’article 431 du code de procédure civile et encourt, à ce titre, la censure.
 
II/ A l’égard des règles relatives à la faillite personnelle, la Cour de cassation a rappelé d’une part dans cette décision, qu’aux termes de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, la faillite personnelle ne peut être prononcée dans l’hypothèse où un dirigeant omet de demander l’ouverture d’une procédure de redressement  ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Conformément à cette disposition du code de commerce, seule une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du gérant.
La cour d’appel qui condamnerait à une autre sanction que celle prévue à l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, telle que la faillite personnelle, s’expose par conséquent à la censure.
D’autre part, la faillite personnelle ne peut être prononcée que si le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière est caractérisé de manière concrète.
La cour d’appel qui motive sa décision par une simple référence aux procédures de vérification de comptabilité et de redressements effectués par l’administration fiscale ne satisfait donc pas à cette exigence et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce.
 
Catherine Bauer-Violas, Clélia Godbille et Sara Nabet (stagiaire)

21 déc. 2021 - L’appréciation de l’intérêt légitime au changement de nom en cas de risque d’extinction d’un nom : quel périmètre ? quel contrôle du juge de cassation ? - F.Sebagh, A. Aubry, S. Lamotte

La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 est venue mettre fin au principe d’immutabilité du nom de famille. Abrogeant la loi du 11 germinal an XI, elle a ainsi admis, dans un nouvel article 61 du code civil, la possibilité de changer de nom pour « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime ».
A la suite de cette innovation législative, c’est au Conseil d’Etat qu’est revenue la tâche de délimiter les contours de la notion d’ « intérêt légitime » au changement d’un nom.

Plus précisément, en l’espèce, était en jeu l’intérêt légitime consistant dans le relèvement d’un patronyme menacé d’extinction.
En la matière, le juge administratif avait déjà estimé que le changement de nom revendiqué dans le but d’éviter l’extinction d’un nom n’était pas subordonné à une condition de proximité avec la personne dont il est demandé de relever le nom (CE, Ass., 19 mai 2004, req. n° 236470 ; CE, 24 mai 2006, req. n° 280372). Et, plus récemment, le Conseil d’Etat a jugé que le nom à relever devait avoir été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré et que cette personne devait être de nationalité française (CE, 28 mai 2021, req. n° 441856).

Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat a tranché le point de savoir si le risque de disparition d’un nom doit s’apprécier à l’échelle familiale du demandeur au changement de nom ou, plus globalement, à l’échelle nationale.

En l’espèce, la modification du nom de la demanderesse au changement avait été accordée par un décret du ministre de la Justice. Elle demandait à changer de nom pour ajouter à son nom de famille celui de sa grand-mère paternelle, afin d’éviter que ce nom ne s’éteigne au sein de sa famille.
Cependant, les requérants s’opposant à cette adjonction contestaient la réalité du risque de disparition invoqué en arguant du fait qu’il existait, au sein de leur famille, suffisamment de descendants susceptibles de transmettre ledit patronyme et qu’ainsi, au niveau national, il n’était pas menacé de disparition.

Le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son rapporteur public, a rejeté la requête de la famille s’opposant au changement de nom de l’intéressée, au motif que cette dernière disposait bien d’un intérêt légitime à demander le changement de son nom en raison de son risque d’extinction au sein de sa famille.

Il a jugé qu’une fois établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré, « la réalité de l’extinction alléguée s’apprécie à l’intérieur de la famille du demandeur du nom à relever » (CE, 9 novembre 2021, req. n° 450752).

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a également précisé la nature de son contrôle de juge de cassation sur l’intérêt légitime : il s’agit de la qualification juridique des faits. Autrement dit, le juge de cassation vérifie que la cour administrative d’appel a correctement qualifié cet intérêt légitime et ne se borne pas à s’assurer que cette cour n’a pas, à cet égard, dénaturé les pièces du dossier.
Cette décision de principe fait écho aux récentes déclarations du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, visant à simplifier la procédure de changement de nom de famille par une proposition de loi.

https://www.francetvinfo.fr/societe/etat-civil-une-proposition-de-loi-pour-faciliter-les-changements-de-nom-de-famille_4886177.html

Fabrice Sebagh, Etienne Aubry et Solène Lamotte (stagiaire)