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7 avril 2023 - Contestation sérieuse et pouvoir du juge-commissaire - C. Bauer-Violas

Par deux arrêts rendus le 29 mars 2023 (n°21-19804 et 21-19806 à paraître), la chambre commerciale s’est prononcée sur la notion de contestation sérieuse, susceptible de priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance déclarée.

En l’espèce, une SCI fait réaliser des travaux à l’intérieur d’un hangar dont elle est propriétaire ; en particulier, elle demande à une société de fournir et installer un poêle à bois dans une pièce pourvue d’une ossature en bois.
A la fin du mois de décembre 2016, un incendie survient et endommage gravement le local et son contenu. En 2017, un expert est désigné pour déterminé l’étendue des responsabilités. Mais en octobre 2018, la société ayant fourni le poêle à bois, est placée en liquidation judiciaire.
La SCI a déclaré sa créance qui a été contestée.

L’expert judiciaire a déposé son rapport en avril 2019 concluant au fait que l’incendie était dû à une mauvaise installation.
Par une ordonnance du 11 juin 2019, le juge-commissaire a sursis à statuer et invité le gérant de la SCI à saisir la juridiction compétente. Ce dernier a fait appel de cette décision puis s’est pourvu contre le rejet de sa demande.

Au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193, en date du 15 septembre 2021, la chambre commerciale rappelle qu'il appartient au juge-commissaire :
  • Soit de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée avant d'inviter les parties à saisir le juge compétent,
  • Soit, à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, de l'écarter et d'admettre la créance déclarée.
Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt avait relevé, par motifs propres, qu'il résultait des productions que la créance déclarée l'avait été sur la base d'une expertise judiciaire en cours et, par motifs adoptés, qu'une instance était actuellement en cours dirigée contre la société débitrice.

Mais la Cour de cassation relève, qu’à la date de l’ordonnance, les opérations d'expertise judiciaire étaient achevées et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une instance dirigée contre la société débitrice.
Ainsi en caractérisant l'existence d'une contestation sérieuse de nature à priver le juge-commissaire de son pouvoir de fixer la créance, par des motifs erronés et impropres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Catherine Bauer-Violas

24 mars 2023 - Revirement sur les effets de la rétractation du promettant dans une promesse unilatérale de vente - F. Sebagh

 
Par un arrêt pourvu d'une motivation enrichie (Com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, à paraître au Bulletin, accessible sur Judilibre), la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que "le promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l'ouverture du délai d'option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire".
 

Ce faisant, elle adopte donc le revirement opéré en 2021 par la Troisième chambre civile (3ème Civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554), lequel avait mis fin à une jurisprudence ancienne, et très critiquée, qui, en cas de rétractation du promettant avant la levée de l'option, refusait de consacrer la perfection de la vente et permettait seulement l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire (jurisprudence dite "Consorts Cruz" du 15 décembre 1993, n° 91-10.199).
 
En outre, elle précise que la nouvelle règle vaut, y compris lorsque la rétractation intervient avant même que le délai d'option ne soit ouvert au bénéficiaire.
 
Enfin, elle écarte, de manière détaillée, toute violation du droit au procès équitable, du droit au respect des biens et à la sécurité juridique, dans l'application du revirement à une procédure en cours.
 
Ce revirement concerne les contrats soumis au droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 car, sous l'empire du nouvel article 1124, alinéa 2, du code civil, l'inefficacité de la rétractation du promettant était devenue une réalité.
 
Le respect de la parole donnée par le promettant prime.

Fabrice Sebagh

10 mars 2023 - Communication de notes de frais d’élus locaux : qui invite est invité à faire preuve de transparence - F. Sebagh

Un journaliste, curieux de connaître les dépenses effectuées par la Mairie de Paris au moment de la candidature de la ville à l’obtention des JO qui se tiendront l’année prochaine, a sollicité la communication de la copie des documents retraçant les frais de restauration de la maire et des membres de son cabinet ainsi que les frais de représentation de la Maire au titre de l’année 2017.

Au terme du refus implicite qui lui a été opposé, il a saisi la CADA qui a émis un avis favorable concernant l’ensemble des documents demandés à l’exception des frais de représentation des membres du cabinet.

La commune ayant maintenu son refus, le requérant a saisi le Tribunal Administratif de Paris qui a décidé d’annuler ledit refus et enjoint à la commune de communiquer les documents demandés dans leur intégralité.

La Ville de Paris s’est pourvue contre cette décision devant le Conseil d’Etat.

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat est instructif à plus d’un titre sur la question de la communication des documents (CE 8 février 2023, Req. n°452521).

On y apprend tout d’abord qu’en matière d’excès de pouvoir, si le requérant s’est prévalu d’un régime spécifique de communication de documents, le juge ne peut examiner sa demande à l’aune d’un autre régime d’accès aux documents administratifs qui n’aurait pas été invoqué. En l’occurrence, le journaliste avait fondé sa demande sur les dispositions de l’article L 300-2 et suivant du Code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions de l’article L 2121-26 du Code général des collectivités territoriales qui institue un régime de communication spécifique pour les budgets et les comptes de la commune.

En tout état de cause, cet article ne devait pas permettre la communication des documents demandés dans la mesure où « la communication des comptes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité » conservés par l’ordonnateur et le comptable public.

En revanche, statuant sur le fond après avoir annulé la décision du Tribunal administratif pour erreur de droit, le Conseil d’Etat a considéré que « les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux étaient des documents communicables » sous les réserves prévues par l’article L 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration.
A cet égard, il a jugé que la communication des documents demandés ne portait pas atteinte à la vie privée des personnes concernées, à savoir la Maire et les membres de son cabinet, ni par principe, à celle des personnes invitées. A l’autorité administrative d’occulter leur nom au cas par cas si du fait du contexte de l’événement ou du motif de la dépense, une telle atteinte pouvait être crainte.

La Ville de Paris a seulement été enjointe de réexaminer la demande du requérant. Bien qu’une telle demande engage un travail de dépouillement pour les services de la commune, il faut espérer, dans une période de défiance des citoyens vis-à-vis du monde politique, qu’elle y donnera suite.

Fabrice Sebagh

30 janvier 2023 - Rattachement d'un contrat de travail au droit français - C. Bauer-Violas

A l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 24 janvier dernier, la Cour de cassation est revenue sur une affaire que nous avions déjà évoquée, impliquant un cimentier français.
Il est reproché à ce dernier d'avoir versé en 2013 et 2014, par le biais de sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des groupes jihadistes, dont l'organisation État islamique (EI) et ce, afin de maintenir l'activité de sa cimenterie en Syrie.
 
Pour mémoire, dans un arrêt du 7 septembre 2021 (Req. n°19.87-367notre article), la Cour de cassation avait précisé les conditions dans lesquelles une entreprise pouvait être poursuivie pour complicité de crime contre l’humanité, financement d’une entreprise terroriste et mise en danger de la vie d’autrui.
 
Sur ce dernier point, elle avait prononcé la cassation de la décision de la Chambre de l’instruction qui confirmait l'ordonnance du juge d'instruction ainsi que la mise en examen de la société L. du chef de mise en danger de la vie d'autrui, aux motifs suivants :

« 55. Il lui appartenait dans un premier temps de rechercher, au regard notamment du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dont ses articles 8 et 9, et le cas échéant des autres textes internationaux, quelles étaient les dispositions applicables à la relation de travail entre la société L. et les salariés syriens.

56. Il lui incombait ensuite de déterminer celles de ces dispositions susceptibles de renfermer une obligation particulière de sécurité ou de prudence, au sens de l'article 223-1 du code pénal, ayant pu être méconnue (Crim., 13 novembre 2019, pourvoi n° 18-82.718, publié).
57. La cassation est par conséquent encourue de ce chef ».

 
A la suite de cette décision, la procédure a repris et au mois de mai 2022, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a confirmé la mise en examen de la société des chefs de mise en danger de la vie d’autrui, estimant notamment que le droit français était applicable du fait de l’immixtion permanente de la maison mère dans les activités de sa filiale syrienne.
 
C’est contre cet arrêt que la société L s’est pourvue, critiquant la décision de la Chambre de l’instruction en particulier sur la question des critères de rattachement au droit du travail français.
 
Pour soutenir l’inapplicabilité de celui-ci au litige, elle se fondait sur l’arrêt Schlecker du 12 septembre 2013 par la CJUE – selon lequel la loi applicable à un contrat de travail, qui est celle prévue par le contrat ou à défaut, celle du lieu d’accomplissement du travail, peut être écartée s’il s’avère que des liens plus étroits existent entre le contrat et un autre pays

Selon la société, la chambre de l’instruction aurait dû retenir le droit syrien du fait que les salariés recevaient leurs salaires en livres syriennes, qu’ils payaient leurs impôts en Syrie et que leur activité était exercée uniquement en Syrie.

A cet argument il a été répondu que la Chambre de l’instruction avait bien considéré ces éléments mais pour les juger insuffisants.
 
C’est donc au sens large qu’il faut entendre la relation de travail et c’est ce qu’a fait la Chambre de l’instruction en relevant :
-         l’immixtion permanente de la maison mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale du fait notamment qu’elle s’occupait de la gestion des ressources humaines de la filiale,
-         qu’elle encadrait les règles de sécurité qui étaient applicables à la filiale et aux salariés,
-         qu’elle assurait le recrutement et la gestion de la carrière des cadres de la filiale,
-         de sorte que la filiale n’avait pas d’autonomie décisionnelle dans les domaines de la formation, de la mobilité et du recrutement.
 
L’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt sera rendu le 14 mars prochain. Nous ne manquerons pas de vous en faire part.

Catherine Bauer-Violas

23 déc. 2022 - Urbanisme : le recours contre un refus de constater la péremption d’un permis de construire ne peut faire l'objet d'un appel en zone tendue - F. Sebagh et J. Thibaud

L’arrêt de non-admission ici commenté (CE, 22 novembre 2022, n°461869, aux Tables) aurait pu passer inaperçu mais, fait suffisamment rare pour être relevé, cette décision fait l’objet d’une mention aux Tables du Recueil Lebon, le fichage portant sur un point de procédure relatif au champ d’application matériel de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, lui conférant ainsi une portée toute autre.

En l’espèce, par un arrêt rendu le 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a procédé au rejet d’une demande tendant à l’annulation d’une décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de constater la péremption d’un permis de construire délivré le 30 juin 2014.
Le syndicat de copropriétaires requérant a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative de Paris.
La cour administrative d’appel s’est cependant estimée incompétente en vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, et a transmis le recours au Conseil d’Etat.

L’article R.811-1-1 du code de justice administrative prévoit en effet que l’appel est supprimé à titre dérogatoire et temporaire contre certains recours en matière d’urbanisme. Il a pour objectif, «  dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire » (point 2 de la décision).

La présente affaire était donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser si le recours contre un refus de constater la péremption d’un permis de construire entrait dans le champ d’application de ces dispositions.

Confirmant la solution retenue par la cour d’appel, le Conseil d’Etat énonce que ces dispositions  « doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption.
Le Conseil d’Etat est, par suite, compétent pour connaître du jugement rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Paris » (point 2 de la décision).

Comme expliqué dans un commentaire de la décision, « cette solution se comprend aisément puisque le refus de constater la caducité d'une autorisation a nécessairement pour effet de la confirmer »[1].

C’est donc une interprétation finaliste des dispositions de l’article R. 811-1-1 du CJA qui est retenue, dans la continuité des solutions précédemment dégagées[2].

Il est à souligner que cet arrêt a été rendu sous l’empire du régime antérieur au décret n°2022-929 du 24 juin 2022, qui modifie substantiellement les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative[3]. Toutefois, la doctrine ne semble pas voir d’obstacle « à ce que la solution dégagée soit transposée au régime nouveau »[4].
 
 
Fabrice Sebagh et Juliette Thibaud


[1] « Recours contre le refus de constater la péremption d'un permis : un circuit court en zone tendue », Les Editions législatives, 25 novembre 2022
[2] Même solution pour les recours contre un refus de constater la caducité d’un permis de construire (CE, 17 mars 2017, n°403768, aux Tables), une décision de retrait d’une autorisation de construire (CE Sect., 5 mai 2017, n°391925), ou encore un refus de retirer une autorisation de construire (CE, 26 avril 2022, 452695, aux Tables)
[3] Études — Dictionnaire permanent Construction et urbanisme, Dalloz 2022
[4] « Recours contre le refus de constater la péremption d'un permis : un circuit court en zone tendue », Les Editions législatives, 25 novembre 2022

13 déc. 2022 - La prohibition de la transcription des échanges entre un avocat et son client relevant de l'exercice des droits de la défense, s'étend aux conversations de l'avocat avec les proches - C. Bauer-Violas

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter cette importante précision, par un arrêt en date du 13 décembre 2022 (Req. n°21-87.435).
 
Il n'en va autrement précise-telle que s'il apparaît que le contenu et la nature des échanges sont propres à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction.
 
Si le moyen de cassation qui portait en partie sur l’annulation des conversations transcrites entre les secrétaires des avocats et la compagne de la personne placée sous surveillance a été rejeté, il a en revanche été accueilli s’agissant des conversations transcrites entre les avocats et la compagne de cette dernière concernant sa défense.

La chambre de l’instruction avait rejeté le moyen d’annulation pris de l'irrégularité de la transcription de deux conversations interceptées sur la ligne téléphonique de la compagne de la personne placée sous surveillance, entre celle-ci et des avocats, qu’elle avait successivement sollicités afin que l’un d’eux assure la défense de son compagnon, aux motifs qu’elles ne concernaient pas la défense de la personne placée sous surveillance, puisque pour l’un il n’avait été donné aucune suite à cet échange et que pour l’autre, cette personne n’était pas encore son client à la date de la communication.

Ce raisonnement est donc censuré. La chambre criminelle a relevé qu’il ressortait des procès-verbaux de transcription de ces conversations, dont elle a le contrôle, qu’elles relevaient de l’exercice des droits de la défense de la personne placée sous surveillance et qu’il ne résultait pas des conversations transcrites qu’elles étaient de nature à faire présumer la participation de l’un ou de l’autre des avocats à une infraction.

Par leur action les proches de la personne placée sous surveillance concourent selon les circonstances à l’exercice des droits de la défense de telle sorte que leurs échanges doivent être protégés au même titre que ceux concernant la personne inquiétée elle-même.
 
Cette protection n’est toutefois pas absolue mais nécessite un examen concret des échanges en question afin de déterminer si les droits de la défense sont en cause et la chambre criminelle insiste sur le fait qu’elle contrôle elle-même ces échanges, montrant ainsi l’importance qu’elle accorde au respect du principe fondamental en cause.

Catherine Bauer-Violas

9 déc. 2022 - Mise à pied conservatoire : quels sont les droits du salarié en situation irrégulière ? - C. Bauer-Violas et N. Etcheverry

Par arrêt en date du 23 novembre 2022 publié au Bulletin (req.n°21-12.125), statuant en matière de licenciement d’un salarié étranger dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler, la formation mixte de la Chambre sociale a jugé que l'employeur qui notifie à son salarié étranger en situation d'emploi illicite son licenciement pour défaut de titre de séjour, sans invoquer à l'appui de ce licenciement de faute grave, est redevable à l'égard de l'intéressé du salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail.
 
Avant d’examiner plus avant cette décision (II), nous rappellerons quelques principes régissant la rupture du contrat de travail du ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire national (I).
 
I - La rupture du contrat de travail du salarié étranger en situation illicite.
 
Par principe, il est interdit d’embaucher un salarié étranger qui ne dispose pas d’une autorisation de travailler (article L 8251-1 du Code du travail).
 
La situation irrégulière du salarié étranger au regard de son séjour sur le territoire national emporte des conséquences du point de vue de la rupture de son contrat de travail.
D’abord, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger est une cause objective qui justifie par elle-même la rupture du contrat.
 
De plus, son licenciement échappe aux règles « classiques » applicables en matière de licenciement :
 
ØL'intéressé n'a pas droit aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l’irrégularité de sa situation est une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.840, Bull. 2012, V, n° 209 ; Soc., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-17.745) ;
 
Ø L’employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable à la rupture du contrat (Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-40.689, Bull. 2008, V, n° 221), sauf à ce qu’il entende se prévaloir d’une faute grave à l'encontre du travailleur étranger, ce qui l’obligerait alors à mettre en œuvre la procédure de licenciement disciplinaire (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.840, Bull. 2012, V n° 209) et devrait être indiqué dans la lettre de licenciement (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-11.911).
 
Par ailleurs, en cas de rupture de la relation de travail en raison de sa situation illicite sur le territoire national, le salarié a droit en application de l’article L 8252-2, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1243-8 et L. 1243-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (indemnité légale de licenciement), ne conduise à une solution plus favorable).
 
II – L’arrêt du 23 novembre 2022

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Un ressortissant étranger a été embauché en qualité de veilleur de nuit à compter du 16 juillet 2012, suivant un contrat à durée indéterminée.
Mis à pied à titre conservatoire, il a été convoqué, le 23 avril 2014, à un entretien préalable en vue d'un licenciement puis licencié pour défaut de titre de séjour par lettre du 14 mai 2014 pour défaut de titre de séjour.
Le 6 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'indemnités, notamment du salaire correspondant à la période durant laquelle il avait été mis à pied.

Les juges du fond ont refusé de faire droit à sa demande.

Il était donc demandé à la Cour de cassation de dire si l’employeur pouvait décider, alors même qu’il n’était reproché aucune faute grave au salarié, que ce dernier devait faire l’objet d’une mise à pied du fait de l’irrégularité de sa situation.

Deux thèses s’opposaient.

Soit l’on considérait que le licenciement était fondé sur l’irrégularité de la situation du travailleur, il s’agissait donc d’une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail et non d’une faute grave. Ainsi, en l’absence d’une telle faute grave, la mise à pied n’était pas justifiée et le salarié ne pouvait être débouté de sa demande de rappel de salaire.

Le projet d’arrêt du rapporteur et l’avis de l’avocat général estimaient de leur côté, qu’en dépit de l’absence de faute grave, la situation irrégulière du salarié empêchait l’employeur de le conserver en poste, de sorte que la mise à pied était licite et qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer un rappel de salaire.

La Cour de cassation a tranché en faveur de la première thèse. Au visa des articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2 1° du code du travail, elle a jugé :

« que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute grave. L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement.
8. Seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire durant cette période.

La solution retenue par la formation mixte de la Chambre sociale vient compléter la jurisprudence issue de l’arrêt du 4 juillet 2012, (pourvoi n° 11-18.840, Bull. 2012, V, n° 209) ayant jugé que si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture.

L'employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l'emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement, et, s'étant placé sur le terrain disciplinaire, respecter les dispositions relatives à la procédure disciplinaire.
L’arrêt commenté fait une application stricte des principes régissant le licenciement des salariés en situation irrégulière sur le territoire nationale. Mais on peut le saluer car la solution retenue est empreinte d’équité.

Catherine Bauer-Violas et Nathalie Etcheverry

17 nov. 2022 - Droit des successions : des conditions du rapport à une succession d’une donation indirecte résultant de la renonciation du de cujus encaisser des fermages - O. Feschotte-Desbois et J. Thibaud

La liquidation de la masse partageable est l’opération comptable par laquelle on détermine activement et passivement la masse successorale pour fixer la part de chaque héritier afin, ensuite, de composer les lots à partager.

Outre les biens existant à l’ouverture de la succession, la masse partageable est augmentée des libéralités que les héritiers ont reçues du de cujus, et des dettes dont ceux-ci seraient redevables à l’égard du défunt, ceci afin de garantir l’égalité entre eux. La technique employée est celle du rapport.
Le rapport de donation (articles 843 à 863 du code civil) est une opération préparatoire au partage qui consiste ainsi à joindre aux biens existants les libéralités reçues du de cujus. Le rapport de dette (articles 864 à 867 du code civil) est une opération de partage proprement dite qui consiste à attribuer à l’héritier débiteur le lot comportant la créance de la succession à son égard, c'est-à-dire sa propre dette, qui s’éteindra donc par confusion.

A quelle technique, du rapport de libéralité ou du rapport de dette, faut-il recourir lorsqu’un héritier n’a pas payé une dette dont il était tenu à l’égard du de cujus, ou, ce qui produira le même effet, s’il est dans l’incapacité de rapporter la preuve de son paiement du vivant de son auteur ?
L’intérêt de la question réside dans la prescription applicable. S’agissant d’une dette, la prescription extinctive est de cinq ans. Mais ces règles sont écartées si l’on qualifie l’opération de donation indirecte, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif et de l’intention libérale du donateur.

Par un arrêt du 15 mai 2013, rendu dans une affaire où la cour d'appel avait condamné un héritier à rapporter à la succession une somme pour laquelle il avait souscrit une reconnaissance de dette au profit du défunt, la Cour de cassation avait énoncé que « le rapport de dette, à distinguer du rapport de libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l’ouverture de la succession. » Elle a donc censuré l’arrêt qui n’avait pas recherché si cette dette n’était pas prescrite au jour de l’ouverture de la succession, de sorte qu’elle n’aurait pas été rapportable (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n°12-11.577 Bull I n°97).

Par un arrêt du 21 octobre 2015, la Cour de cassation a pareillement énoncé que « seule une dette existante peut faire l’objet d’une libéralité » et que pour apprécier si la dette est prescrite, il faut se placer au jour de l’ouverture de la succession. Ce second arrêt concernait des fermages impayés par l’un des héritiers au de cujus, dont un cohéritier demandait qu’ils fussent rapportés à la succession au titre de l’avantage indirect qu’ils représentaient (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n°14-24.847, Bull I n°251).

Ces arrêts ont fait l’objet d’interprétations divergentes.

Pour certains, la renonciation du défunt à encaisser des fermages ne peut s’analyser en une libéralité rapportable qu’à la condition que les dettes représentées par ces fermages soient prescrites au jour de l’ouverture de la succession. Si ces dettes ne sont pas prescrites, l’on se trouve dans la situation d’un rapport de dette régi par les articles 864 et suivants du code civil. Si les dettes sont prescrites, l’avantage indirect qu’elles représentent pour l’héritier débiteur sera soumis à rapport pour peu que soit prouvée  l’intention libérale du défunt à avoir négligé de percevoir son dû.
Pour d’autres à l’inverse, le rapport de la libéralité n’est possible que si la dette n’est pas éteinte par l’effet de la prescription au jour de l’ouverture de la succession. Cette prescription ferait obstacle à la qualification de libéralité.

Par l’arrêt ici commenté, la première chambre civile met un terme à ce débat (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n°20-22.139, au Bulletin).
En l’espèce, deux époux sont décédés respectivement en 2005 et 2011, laissant pour leur succéder leurs deux filles. Lors des opérations de succession de leur mère, l’une des filles a prétendu que l’autre n’avait pas réglé à la défunte les fermages qu’elle lui devait en contrepartie d’un bail rural, à compter du 1er janvier 1994 jusqu’à son décès en 2011. Elle a donc demandé que ces fermages soient réintégrés en leur totalité à l’actif de la succession, ce à quoi la cour d'appel a fait droit.

Partie des fermages n’étaient pas prescrits au jour de l’ouverture de la succession et pouvaient donc faire l’objet d'un rapport de dettes. Mais pour les autres, échus entre 1994 et 2005, l’héritière débitrice faisait valoir à l’appui de son pourvoi qu’ils étaient prescrits, alors que seule une dette existante peut faire l’objet d'une libéralité soumise à rapport.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d'appel de s’être fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes. Elle énonce ainsi que la cour d'appel a souverainement retenu que la renonciation de la de cujus à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005, intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits, l’avait été dans une intention libérale, ce dont elle a exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable par l’héritière bénéficiaire à la succession.

Par cette décision, la Cour de cassation admet donc que l’héritier qui demande le rapport de fermages impayés prescrits apporte la preuve de l’existence d’une donation indirecte dont a ainsi bénéficié son cohéritier, manifestée, de la part du de cujus, en son temps, par la remise des fermages dans une intention libérale. Ce faisant, le demandeur au rapport est admis à rapporter la preuve que l’inaction du de cujus, - et la libération de l’enfant débiteur - , ne procède pas du jeu de la prescription extinctive par l’écoulement du temps, mais de la volonté du de cujus de gratifier son héritier.

Olivia Feschotte-Desbois et Juliette Thibaud

12 oct. 2022 - Effet dévolutif de l'appel et indivisibilité de l'objet du litige : quelques rappels utiles quant au contenu de la déclaration d’appel - C. Bauer-Violas et J. Thibaud

Depuis le décret du 6 mai 2017[1], les conditions de l’effet dévolutif de l’appel ont été profondément transformées. En effet, le principe de l’appel général – en vertu duquel les juges du second degré étaient saisis du litige tel qu’il se présentait en première instance[2] – a été renversé.

Désormais, l’article 562 du code de procédure civile pose le principe selon lequel seuls les chefs de jugement expressément critiqués sont soumis à l’effet dévolutif. Et, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

De son côté, l'article 901 du même code énonce les mentions que doit contenir l'acte d'appel et, son 4° ajouté par le décret précité, y précise désormais que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

Ces dispositions sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.

L’avocat de l’appelant doit donc veiller à mentionner ces chefs de jugement dans la déclaration d’appel s’il ne veut pas encourir la nullité de son acte (article 901, 4° du code de procédure civile), sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Cependant, le fait pour l’appelant de se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige ne le libère pas de tout formalisme.

C’est précisément l’objet de l’affaire ici commentée (Civ 2ème, 21 septembre 2022, n°20-18.407).

En l’espèce, pour constater que l'objet du litige était indivisible, et que la dévolution s'était opérée pour le tout, la cour d’appel a relevé que la déclaration d’appel portait la mention « la juridiction n’a pas pris en compte les demandes de M. X ». Elle soulignait également que le jugement déféré avait débouté l’appelant de la totalité de ses demandes.

Dans la lignée d’une série d’arrêts rendus le 9 juin 2022 (Civ 2ème, 9 juin 2022, n°21-11.401), la Cour de cassation rappelle que si l’appelant « n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs du dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ». La déclaration d’appel ne peut donc pas non plus se borner à mentionner en objet que l’appel était « total » (Civ 2ème, 9 juin 2022, n°20-20.936).

Faisant application de ce principe, la Cour de cassation constate que la déclaration d’appel litigieuse ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement, et ne se référait pas davantage à l’indivisibilité.
Sans surprise, elle casse donc l’arrêt attaqué pour violation des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile (dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2022-245).
 
Catherine Bauer-Violas et Juliette Thibaud (stagiaire)


[1] Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile
[2] F. Ferrand, Appel – Principe de l’effet dévolutif, Répertoire de procédure civile, Dalloz, mai 2018

7 oct. 2022 - Attention au respect du délai de convocation devant le conseil de discipline - CE 22 avril 2022 n° 452906 - F. Sebagh et J. Thibaud

Les dispositions de l'article 2 du décret du 17 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire de la fonction publique hospitalière prévoient que le conseil de discipline est tenu de convoquer le fonctionnaire poursuivi au moins 15 jours avant la date de réunion de ce conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En 2019, le Conseil d’Etat a jugé, dans un litige disciplinaire au fond, que ce délai constituait pour le fonctionnaire une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense, ce dont il résultait que sa méconnaissance avait pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il était établi que l'agent avait été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies (CE, 24 juillet 2019, Fastrez, n° 416818, aux Tables).

L’affaire ici commentée est l’occasion pour le Conseil d’Etat d’étendre - ou plus simplement d'appliquer - cette solution à la fonction publique d’Etat et, autre circonstance différente, dans un pourvoi en cassation relatif à un litige de référé-suspension (CE, 22 avril 2022, n° 452906).

En l’espèce, le requérant, agent titulaire de la fonction publique d’Etat, avait fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans. Par une ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers avait rejeté la demande du fonctionnaire tendant à la suspension de l’arrêté litigieux. Le requérant avait alors formé un pourvoi en cassation.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle la formulation précitée de l’arrêt Fastrez sur la nature juridique du délai de 15 jours au sens de la jurisprudence Danthony.

Ensuite, faisant application de ce principe, le Conseil d'Etat a constaté qu’en l’espèce, la convocation avait été notifiée le 7 octobre 2020 à l'agent, soit moins de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline, le 16 octobre 2020. Par suite, il en a déduit que l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle n'avait pas retenu pas que cette irrégularité faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, était entachée d’une erreur de droit.

Réglant le litige de référé après cassation, comme il en a toujours la faculté en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande de suspension du requérant, considérant que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était également remplie. En effet, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans avait pour effet de priver le requérant de tout revenu.

On sait que l'erreur de droit, cas d'ouverture à cassation, connaît une accentuation en matière de pourvoi contre une ordonnance de référé-suspension. Bien que cette précision brille par son absence dans le libellé les décisions du Conseil d'Etat, il est admis et couramment rappelé par ses rapporteurs publics que l'erreur de droit, quant au doute sérieux, pour être censurée en cassation, doit présenter un caractère "manifeste". Et ce, au point que "le Conseil d'Etat saisi en cassation peut être conduit, s'il n'a pas lui-même tranché la question au fond, à confirmer deux ordonnances de juges de référés donnant des interprétation divergentes d'un même texte pour en conclure, l'un à l'existence d'un doute sérieux et, l'autre, à son absence" (CE, 5 avril 2004, Commune du Pertuis, au Recueil, n° 261009).

C'est dire ainsi l'importance particulière attachée au strict respect du délai de convocation révélée discrètement par la décision (inédite) du 22 avril 2022.

Fabrice Sebagh et Juliette Thibaud (stagiaire)