Afin de garantir le respect du
principe du contradictoire, l’article R711-3 du code de justice administrative dispose que «
si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».