6 mars 2015 - Agrément par l’Autorité des marchés financiers : pas de sursis à statuer sans texte - Marie-Paule Melka et Denis Garreau

Par une décision du 26 janvier dernier (n° de pourvoi : 368847), le Conseil d’Etat a jugé que l’Autorité des marchés financiers, saisie d’une demande en matière d’agrément - en l’espèce, une extension d’agrément, mais cette jurisprudence vaut certainement en matière d’agrément initial -, ne pouvait surseoir à statuer sur la demande qui lui était faite, faute d’un texte l’habilitant à cette fin.
 
Les textes prévoient en effet que l’Autorité, dispose, en la matière, d’un délai de trois mois pour statuer sur les demandes qui lui sont faites (articles R 532-12 du Code monétaire et financier, 311-1 du règlement général de l'AMF,  2 et 13 de l'instruction AMF n° 2008-03, relatifs aux agréments), délai qui court à compter de la réception du dossier complet, le délai d’approbation pouvant être suspendu par des demandes d’informations supplémentaires (article 13 de la même instruction).
Toutefois, à l’issue de ce délai, l’Autorité doit rendre une décision positive ou négative.
En n’adoptant aucune décision, l’AMF prive celui auquel un refus aurait été opposé, de la possibilité de contester la légalité de ce dernier, raison pour laquelle la décision de sursis à statuer est regardée comme faisant grief.
 
Surtout, ce faisant, l’AMF, qui s’abstient de se prononcer sur une demande dont elle est régulièrement saisie, méconnaît la compétence que le code monétaire et financier lui reconnaît en la matière.
 
Cette décision vient donc rappeler qu’une autorité administrative, saisie d’une demande, doit se positionner, et ne peut « surseoir à statuer » si aucun texte ne l’y autorise, ce que la Haute juridiction avait déjà jugé il y a près de 20 ans à propos d’une autre autorité administrative indépendante, le CSA (CE, 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, req. n° 155767, p. 457).

Marie-Paule Melka et Denis Garreau